Proposition de loi ordinaire rendre obligatoire le casier vierge pour les candidats à une élection municipale
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 13 octobre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article L.O. 230-3 du code électoral, il est inséré un article L. 230-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 230-4. – Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire porte la mention d'une condamnation incompatible avec l'exercice d'un mandat électif.
« Les condamnations incompatibles avec l'exercice d'un mandat électif sont :
« 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité définies aux articles 432-10 à 432-11 et 432-12 à 432-15 du code pénal ;
« 2° Les infractions de corruption et trafic d'influence définies aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 431-5, 431-7 à 431-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
« 3° Les infractions de recel ou de blanchiment, définies aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 du même code, lorsqu'elles portent sur le produit, les revenus ou les choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« 4° Les infractions d'escroquerie et voisines de l'escroquerie définies aux articles 313-1, 313-2, 313-3, 313-5, 313-6, 313-6-1 et 313-6-2 du même code ;
« 5° Les infractions définies au I de l'article 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
L'article 1er de la présente loi s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation.