Proposition de loi ordinaire prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire (2)
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 27 avril 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 3 étapes |
| Articles au dépôt : | 11 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 381 amendements |
| Amendements adoptés : | 80 amendements |
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Texte du document
I. – La Nation condamne avec la plus grande fermeté les violences physiques, psychologiques et sexuelles commises sur des enfants en milieu scolaire et périscolaire et reconnaît les souffrances durablement causées à ceux qui en ont été victimes.
La Nation reconnaît que des violences ont pu être commises et se perpétuer en milieu scolaire du fait d'une carence du contrôle imputable à l'État.
Elle rend hommage aux victimes, à leurs familles et à l'ensemble de ceux qui, par leur courage, ont contribué à faire émerger la vérité. Elle affirme sa détermination à garantir les droits des enfants et à empêcher que de tels faits puissent se reproduire.
II (nouveau). – Il est institué une journée nationale d'hommage aux enfants victimes de violences physiques, psychologiques et sexuelles. Cette journée est fixée au 19 novembre. Chaque année, à cette date, une cérémonie nationale est organisée. Une cérémonie analogue peut être organisée dans chaque département à l'initiative du représentant de l'État dans le département.
I. – Il est créé un fonds national dénommé « fonds d'indemnisation et d'accompagnement des victimes de violences en milieu scolaire ».
II. – Ce fonds a pour objet d'indemniser, au titre des préjudices résultant d'une carence du contrôle des établissements scolaires imputable à l'État, toute personne reconnue par le conseil de gestion prévu au III comme victime de faits de violences volontaires ou de mauvais traitements commis sur des élèves dans le cadre scolaire par tout adulte exerçant une activité, à quelque titre que ce soit, dans un établissement, qu'il soit public ou privé.
III. – Le fonds est administré par un conseil de gestion, qui comprend notamment des représentants des victimes, placé sous la responsabilité du ministère chargé de l'éducation.
III bis (nouveau). – Le recours au fonds d'indemnisation est ouvert à toute personne reconnue victime de faits de violence ou de mauvais traitements qui présentent le caractère matériel d'une infraction, lorsque, d'une part, les voies de recours visant à faire reconnaître la responsabilité de l'État sont éteintes et que, d'autre part, les recours en indemnité auprès de la commission prévue à l'article 706-4 du code de procédure pénale sont forclos. Cette indemnisation ne fait pas obstacle à l'engagement d'une action juridictionnelle, selon les voies de recours de droit commun.
III ter (nouveau). – La réparation en indemnité prend la forme d'une somme versée suivant un barème déterminé par décret. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice.
Le fonds a également pour mission de financer les actions d'accompagnement des victimes, qui peuvent inclure un soutien psychologique, social, éducatif et juridique.
III quater (nouveau). – Le fonds étudie si les conditions de l'indemnisation et de l'accompagnement prévus au III ter du présent article sont réunies.
IV. – Les recettes du fonds sont constituées :
1° De la contribution de l'État, dans les conditions fixées par la loi de finances ;
2° De toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.
V (nouveau). – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il prévoit notamment les conditions d'indemnisation des victimes et de financement des actions d'accompagnement ainsi que la composition du conseil de gestion et le mode de désignation de ses membres.
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 111-2, après le mot : « scolaire », sont insérés les mots : « , sans violence morale et physique et sans harcèlement » ;
2° Il est ajouté un article L. 111-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-7. – L'école garantit en son sein le respect de la dignité et de l'intégrité physique et psychologique des élèves et des étudiants. Tout élève ou étudiant a droit à une formation scolaire sans violence morale et physique et sans harcèlement. Tout recours aux violences physiques ou psychologiques, aux châtiments corporels ou à tout autre traitement humiliant ou dégradant à leur encontre est interdit. »