Proposition de loi ordinaire généraliser et rendre effectif l'encadrement des loyers sur l’ensemble du territoire et réduire les loyers dans les zones tendues
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 8 décembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 8 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
La variation de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est fixée à 0 % pour chacune des zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social entre le quatrième trimestre 2025 et le premier trimestre 2030.
Dans les communes qui ne sont pas concernées par les dispositions de l'alinéa précédent, la variation de l'indice de référence des loyers est fixée à 0 % pendant une durée de quatre ans à compter du quatrième trimestre 2025. Ce gel cesse de s'appliquer sur le territoire d'une commune dès lors qu'un dispositif d'encadrement des loyers prévu à l'article 17 de cette même loi y est mis en œuvre.
I. – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° L'article 16 est ainsi rédigé :
« Art. 16. – Les observatoires locaux des loyers créés par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové sont généralisés à l'ensemble du territoire. Lorsque dans un territoire, dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, aucune collectivité territoriale ou aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'habitat n'a manifesté sa volonté de créer un observatoire local des loyers, l'État en prend l'initiative. » ;
2° L'article 17 est ainsi rédigé :
« Art. 17. – Le représentant de l'État dans le département fixe chaque année par arrêté, sur la base des données récoltées et publiées par l'observatoire local des loyers et après consultation du maire de la commune, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimé par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logement et par secteur géographique.
« Le loyer de base des logements mis en location dans le territoire concerné est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail dans la limite du loyer de référence. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence en vigueur à la date de sa publication par arrêté. La commission départementale de conciliation prévue à l'article 20 est compétente pour l'examen des litiges relatifs à cette action en diminution.
« Dans les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social, et dont la liste est fixée par décret, le loyer de référence est inférieur ou égal au loyer médian observé par les observatoires locaux de l'habitat et au minimum égal à 90 % de sa valeur pour l'année 2026, inférieur ou égal à 90 % de la valeur du loyer médian observé par les observatoires locaux de l'habitat et au minimum égal à 80 % de sa valeur pour l'année 2027, inférieur ou égal à 80 % de la valeur du loyer médian observé par les observatoires locaux de l'habitat et au minimum égal à 70 % de sa valeur en 2028, inférieur ou égal à 80 % de la valeur du loyer médian observé par les observatoires locaux de l'habitat et au minimum égal à 60 % de sa valeur en 2029.
« Le loyer de référence majoré est égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence pour les années 2026, 2027, 2028 et 2029.
« À partir de l'année 2030 le loyer de référence est égal au loyer médian observé par les observatoires locaux des loyers et le loyer de référence majoré est égal à un montant supérieur de 10 % au loyer de référence.
« Le loyer de référence minoré est égal au loyer de référence diminué de 30 %.
« Dans les autres communes, à partir de 2026, le loyer de référence est égal au loyer médian observé par les observatoires locaux de l'habitat. Le loyer de référence majoré est égal à un montant supérieur de 10 % au loyer de référence. Le loyer de référence minoré est égal au loyer de référence diminué de 30 %. Le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. »
« II. – L'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa du I, après le mot : « arrêté », sont insérés les mots : « après consultation du maire de la commune, » ;
2° Le II es ainsi modifié :
a) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
– sont ajoutés les mots : « à compter de l'année 2030 dans les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social, et dont la liste est fixée par décret et à partir de l'année 2026 dans les autres communes » ;
b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux aliénas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article relatives à l'encadrement des loyers sont étendues aux logements meublés touristiques définis à l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, ainsi qu'aux résidences étudiantes privées, telles que définies à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.
« Les loyers des logements meublés utilisés à des fins touristiques et ceux des résidences étudiantes privées sont soumis aux mêmes règles d'encadrement des loyers que les logements à usage d'habitation principale, dans les zones tendues comme sur le reste du territoire. »
L'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique est ainsi modifié :
1° Le B du III est abrogé ;
2° Le deuxième alinéa du IV est supprimé ;
3° Au premier alinéa du VI, les mots : « hors montant du complément de loyer le cas échéant » sont supprimés.