Proposition de loi ordinaire simplifier l’ouverture d’un compte de campagne pour garantir l’éligibilité de tous les candidats
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 13 octobre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 52-6-1 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « attestation », sont insérés les mots : « écrite et motivée » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt dans un délai de trois jours à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet.
« Au premier jour de la campagne électorale, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est tenue d'informer les établissements de crédit tels que définis à l'article L. 511-1, de leur assujettissement au présent article. »
La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.