Proposition de loi ordinaire abaisser la taxe sur la valeur ajoutée sur les transports collectifs ferroviaires afin de favoriser les mobilités durables
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 10 mars 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 278-0 bis est complété par un P ainsi rédigé :
« P. – Les transports ferroviaires ou guidés de voyageurs. » ;
2° Le b quater de l'article 279 est complété par les mots : « à l'exclusion des transports ferroviaires ou guidés de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l'article 278-0 bis ».
Les opérateurs de transport et les autorités organisatrices de la mobilité répercutent la baisse du taux de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 1er sur le prix des titres de transport.
Un comité de suivi, composé d'élus et de fonctionnaires, est mis en place afin d'évaluer les conséquences de la baisse du taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour les transports ferroviaires ou guidés de voyageurs sur l'évolution des tarifs des transports ferroviaires ou guidés de voyageurs, sur la fréquentation des trains et des transports urbains ainsi que ses conséquences environnementales, notamment en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
- Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 26 mars 2025, n° 2507643
- Article L521-1 du Code des assurances
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2024, n° 23-82.431
- Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, Jld, 10 octobre 2024, n° 24/00998
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2 4, 11 septembre 2024, n° 22/07900
- WALK (MARSEILLE 15, 419822127)
- EQUATORIAL CONGO AIRLINES EN ABREGE ECAIR (752996330)