Projet de loi relatif à la régulation de l'enseignement supérieur privé
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 29 juillet 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 15 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 731-1 :
a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;
b) Après les mots : « dans un dessein d'enseignement supérieur », sont insérés les mots : « ou toute autre personne morale légalement constituée » ;
2° À l'article L. 731-1-1 :
a) Au début de l'article, il est inséré un I ainsi rédigé :
« I. – L'autorité académique ou le procureur de la République peut s'opposer à l'ouverture d'un cours ou d'un établissement d'enseignement supérieur privé :
« 1° Dans l'intérêt de l'ordre public ;
« 2° Si la personne qui ouvre l'établissement ou le cours ne remplit pas les conditions définies à l'article L. 731-1 ;
« 3° Si la personne qui dirigera l'établissement ne remplit pas les conditions définies à l'article L. 731-7 ;
« 4° Lorsque les déclarations faites conformément aux articles L. 731-3 et L. 731-4 indiquent comme professeur une personne frappée d'incapacité ;
« 5° Si les autres conditions prévues aux articles L. 731-2, L. 731-3 et L. 731-4 ne sont pas remplies ;
« 6° S'il ressort des informations contenues dans la déclaration d'ouverture, en particulier s'agissant de ses locaux ainsi que de la nature et du niveau des enseignements proposés, que l'établissement n'a pas le caractère d'un établissement d'enseignement supérieur ou l'enseignement proposé celui d'un cours d'enseignement supérieur. » ;
b) Au début du premier alinéa, qui devient le huitième, il est inséré la mention : « II. – » ;
c) Après le premier alinéa, qui devient le huitième, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. – A défaut d'opposition par les autorités mentionnées au I, l'établissement ou le cours est ouvert à l'expiration du délai mentionné aux articles L. 731-3 et L. 731-4. » ;
d) Au début du dernier alinéa, il est inséré la mention : « IV. – » ;
3° L'article L. 731-2 est abrogé ;
4° Les articles L. 731-3 et L. 731-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 731-3. – I. – L'ouverture de chaque cours est précédée d'une déclaration qui comprend notamment :
« 1° Des informations relatives à la personne physique ou morale qui ouvre le cours, qui permettent notamment de vérifier la conformité aux dispositions de l'article L. 731-7.
« Lorsque le cours est créé par une association, la déclaration indique les noms, professions et domiciles des fondateurs et administrateurs de ladite association, le lieu de leurs réunions et les statuts qui doivent les régir. La liste complète des associés, avec leur domicile, est consultable au siège de l'association ;
« 2° Un descriptif de l'objet ou des divers objets de l'enseignement qui sera donné dans le cadre du cours ;
« 3° Des informations relatives aux locaux où aura lieu le cours.
« La liste des documents à fournir à l'appui de cette déclaration est précisée par voie réglementaire.
« II. – Cette déclaration d'ouverture est adressée aux autorités mentionnées à l'article L. 731-1-1. L'autorité académique délivre un accusé de réception qui indique le cas échéant si le dossier est incomplet.
« L'ouverture du cours ne peut avoir lieu que deux mois après la délivrance de l'accusé de réception ou, le cas échéant, après réception des pièces et informations manquantes.
« III. – Toute modification concernant les éléments mentionnés au I figurant dans la déclaration initiale doit être portée à la connaissance des autorités mentionnées au premier alinéa du II.
« Il ne peut être donné suite aux modifications projetées qu'un mois après la délivrance d'un accusé de réception. Pendant ce délai, les autorités précitées peuvent s'opposer aux modifications pour les motifs mentionnés à l'article L. 731-1-1.
« En cas de non-respect de cette obligation de transmission, l'autorité académique peut infliger à l'établissement une amende de 3 750 euros.
« Art. L. 731-4. – I. – L'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé est précédée d'une déclaration signée par ses administrateurs, qui doivent être au nombre de trois au moins. En cas de décès ou de départ à la retraite de l'un des administrateurs, il est procédé à son remplacement dans un délai de six mois. Avis en est donné aux autorités mentionnées au II.
« La déclaration d'ouverture comporte notamment :
« 1° Des informations relatives au dirigeant de l'établissement et aux professeurs permettant notamment d'attester que ces personnes remplissent les conditions prévues à l'article L. 731-7 ;
« 2° Un descriptif de l'activité de l'établissement précisant l'objet ou les divers objets des enseignements qui y seront donnés ainsi que la liste des diplômes qu'il délivre ou auxquels il prépare ;
« 3° Des informations relatives aux locaux où seront dispensés les enseignements ;
« 4° Le cas échéant, des informations relatives à la personne morale qui ouvre l'établissement.
« Lorsque l'établissement est créé par une association, la déclaration indique les noms, professions et domiciles des fondateurs et administrateurs de ladite association, le lieu de leurs réunions et les statuts qui les régissent. La liste complète des associés, avec leur domicile, se trouve au siège de l'association.
« La liste des documents à fournir à l'appui de cette déclaration est précisée par voie réglementaire.
« II. – Cette déclaration d'ouverture est adressée aux autorités mentionnées à l'article L. 731-1-1. L'autorité académique délivre un accusé de réception qui indique le cas échéant si le dossier est incomplet.
« L'ouverture de l'établissement d'enseignement supérieur privé ne peut avoir lieu que deux mois après la délivrance de l'accusé de réception ou, le cas échéant, après réception des pièces et informations manquantes.
« III. – Toute modification concernant les éléments mentionnés au I figurant dans la déclaration initiale est portée à la connaissance des autorités mentionnées au premier alinéa du II.
« Il ne peut être donné suite aux modifications projetées qu'un mois après la délivrance d'un accusé de réception. Pendant ce délai, les autorités précitées peuvent s'opposer aux modifications pour les motifs mentionnés à l'article L. 731-1-1.
« En cas de non-respect de cette obligation de transmission, l'autorité académique peut infliger à l'établissement une amende de 3 750 euros.
« Indépendamment des cours proprement dits, il peut être fait dans lesdits établissements des conférences spéciales sans qu'il soit besoin de déclaration préalable mentionnée au premier alinéa du présent III.
« IV. – Les établissements légalement ouverts en application des dispositions des articles L. 441-1 et suivants sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue au I du présent article lorsqu'ils ouvrent une section nouvelle pour dispenser des formations postsecondaires. » ;
5° Les articles L. 731-11 et L. 731-17 sont abrogés ;
6° Au deuxième alinéa de l'article L. 914-6, la référence : « L. 731-11 » est remplacée par la référence : « L. 731-1-1 » ;
7° À l'article L. 753-1 :
a) Les mots : « visés à l'article L. 443-2 » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « relevant du titre III du livre VII » ;
8° À l'article L. 443-1, après les mots : « qui exercent des activités d'enseignement » sont insérés les mots : « relevant du second degré ».
II. – Au sixième alinéa de l'article L. 711-17 du code de commerce, les mots : « Sous réserve de l'article L. 443-1 du code de l'éducation » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions des articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation ».
I. – Le chapitre II du titre III du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Relations entre l'État et les établissements d'enseignement supérieur privés » ;
2° Au début, il est inséré une section 1 intitulée : « La qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général », qui comprend les articles L. 732-1 à L. 732-4 ;
3° À l'article L. 732-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « après avis du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase du troisième alinéa :
– après les mots : « après une évaluation », sont insérés les mots : « par une instance nationale indépendante » ;
– les mots : « après avis du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé » sont supprimés ;
– après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général peut être retirée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur en cas de non-respect des conditions définies au présent article ou des conditions figurant dans le contrat conclu en application des dispositions de l'article L. 732-2.
« Les établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général sont agréés de plein droit pendant la durée du contrat mentionné à l'article L. 732-2, lequel vaut partenariat au sens de l'article L. 732-6 pendant cette même durée. » ;
4° L'article L. 732-3 est abrogé ;
5° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« L'agrément et le partenariat
« Art. L. 732-5. – Un établissement d'enseignement supérieur privé légalement ouvert ou un organisme de formation privé dispensant des formations d'enseignement supérieur peut être agréé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant. L'agrément, qui atteste de la qualité globale de l'offre de formation de l'établissement, est délivré, pour une durée limitée, après une évaluation par une instance nationale indépendante, qui porte notamment sur la stratégie, la gouvernance et la gestion de l'établissement, l'offre de formation et l'existence d'une politique sociale en faveur des étudiants.
« L'État peut exercer un contrôle sur les éléments au vu desquels l'agrément a été accordé.
« L'agrément ou le contrat délivré par un autre ministère ou par une collectivité territoriale à un établissement privé délivrant des formations relevant de l'enseignement supérieur peut emporter agrément au sens du présent article, dans les conditions définies par voie réglementaire.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment la durée de l'agrément et les conditions de son renouvellement, de son contrôle, de sa suspension ou de son retrait.
« Art. L. 732-6. – Les établissements d'enseignement supérieur privés agréés en application des dispositions de l'article L. 732-5 peuvent, s'ils sont à but non lucratif, conclure un partenariat avec l'État. Les demandes d'agrément et de partenariat peuvent être faites simultanément.
« La conclusion de ce partenariat est subordonnée à une évaluation préalable par une instance nationale indépendante qui porte notamment sur la non-lucrativité, la stratégie, la gouvernance et la gestion de l'établissement, la politique de formation, l'adossement à une politique de recherche, et l'organisation de la vie étudiante.
« L'acte formalisant le partenariat définit les conditions dans lesquelles l'établissement concourt aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies à l'article L. 123-3. Il emporte le contrôle de l'État sur le respect des termes du partenariat.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment la durée du partenariat et les conditions de son renouvellement, de son contrôle, de sa suspension ou de son retrait. »
II. – L'article L. 112-2 du code de la recherche est ainsi modifié :
1° Les mots : « à but non lucratif » sont supprimés ;
2° Après les mots : « à l'article L. 732-1 du code de l'éducation, » sont insérés les mots : « dans les établissements d'enseignement supérieur privés ayant conclu un partenariat avec l'État dans les conditions fixées à l'article L. 732-6 du même code ».
III. – L'article L. 612-3-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Au début, il est inséré la mention : « I. – » ;
b) À la première phrase, les mots : « ou par un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général ou l'inscription dans toute formation initiale dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de l'enseignement supérieur ou un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur mentionné au I de l'article L. 6113-5 du code du travail » sont remplacés par les mots : « par un établissement d'enseignement supérieur privé ou un organisme de formation agréé au sens de l'article L. 732-5 ou par un établissement d'enseignement supérieur privé sous partenariat en application des dispositions de l'article L. 732-6 » ;
2° Sont ajoutés un II et un III ainsi rédigés :
« II. – Le retrait de la plateforme nationale de préinscription de tout ou partie des formations proposées par un établissement mentionné au premier alinéa du I qui ne respecte pas les règles de fonctionnement de cette plateforme peut être prononcé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui tient compte des intérêts des étudiants et de l'intérêt public qui s'attache au bon déroulement de la procédure nationale de préinscription pour fixer la date d'effet de la mesure. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les conditions d'application de ces dispositions.
« III. – Par dérogation au principe posé par le premier alinéa du I, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déterminer, par arrêté, les conditions dans lesquelles l'inscription dans une formation initiale autre que celles mentionnées au premier alinéa du I, qui conduit à un diplôme national, un diplôme ou un titre à finalité professionnelle bénéficiant d'une reconnaissance de l'État peut être précédée de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article L. 612-3 du présent code. »
I. – L'article L. 821-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les établissements d'enseignement supérieur privés ayant conclu un partenariat avec l'État en application des dispositions de l'article L. 732-6 sont habilités à recevoir des boursiers dans les conditions fixées par la réglementation concernant les établissements d'enseignement supérieur publics. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les établissements d'enseignement supérieur privés agréés au sens de l'article L. 732-5 peuvent être habilités à recevoir des boursiers, dans des conditions déterminées par voie réglementaire qui tiennent compte notamment de la politique sociale de l'établissement. L'habilitation est délivrée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. »
II. – L'article L. 821-3 du même code est abrogé.