Proposition de loi visant à garantir le pavoisement permanent des bâtiments publics aux couleurs de la république et y interdisant tout autre symbole
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 23 septembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-1-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-1-1 A. – I. – Le drapeau tricolore français est apposé sur la façade des mairies.
« II. – Le drapeau doit être en bon état, correctement installé de manière à ce qu'il soit visible de jour comme de nuit.
« III. – À l'exception du drapeau européen, des drapeaux alliés à l'occasion de cérémonies officielles ou de toute bannière relevant d'une identité régionale et hors cas de cérémonies de jumelage ou de réception d'une personnalité étrangère, aucun autre drapeau ne doit figurer aux côtés du drapeau tricolore français. »
L'article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° De la conservation et de l'affichage des emblèmes et des symboles de la République, notamment le drapeau tricolore, sur les bâtiments communaux ; le maire veille par ailleurs au respect du principe de neutralité du service public en s'opposant à l'apposition sur ces bâtiments de tout signe revendiquant des opinions politiques, religieuses ou philosophiques. »
L'article 2 ne s'applique pas aux exceptions prévues à l'article 1er.