Proposition de loi ordinaire renforcer l'encadrement de l'usage de la trottinette électrique
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 8 juin 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la route est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 431-1, après le mot : « moteur » sont insérés les mots : « ou l'engin de déplacement personnel motorisé » ;
2° Il est ajouté un article L. 431-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-2. – Le conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé doit porter un casque homologué et un gilet rétroréfléchissant la nuit et le jour qu'il circule en agglomération ou hors agglomération. »
Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la route, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la présente loi, est complété par un article L. 431-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-3. – La détention du brevet de sécurité routière est obligatoire pour les utilisateurs d'engins de déplacement personnel motorisés. »
Le titre III du livre IV du code de la route est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Sanctions
« Art. L. 435-1. – Le fait de circuler sur un engin de déplacement personnel motorisé en ne respectant pas les obligations prévues au présent titre est puni d'une amende de 270 euros. L'engin de déplacement personnel motorisé peut faire l'objet d'une mesure de confiscation pour une durée maximale de trente jours. En cas de récidive légale, le véhicule du conducteur est saisi.
« Art. L. 435-2. – Est puni de 15 000 euros d'amende et de la saisie du véhicule concerné le fait de circuler sur la voie publique au moyen d'un engin de déplacement personnel motorisé ayant fait l'objet d'une modification technique pour effet d'en augmenter la vitesse ou la puissance au-delà des limites fixées par la réglementation.
« Art. L. 435-3. – Le fait, pour toute personne morale, de proposer à la vente, de commercialiser ou d'installer un dispositif permettant de modifier un engin de déplacement personnel motorisé en vue d'en accroitre la vitesse ou la puissance au-delà des limites réglementaires est puni de trois ans d'emprisonnement, de 300 000 euros d'amende et d'une fermeture administrative de l'établissement d'une durée maximale de trente jours. »