Proposition de loi ordinaire crédits d’impôt pour les actifs résidant dans les zones peu denses
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 20 novembre 2018 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :
« 35° Droits à récupération fiscale
« Art. 200 sexdecies. – 1. L'État peut mettre en place des crédits d'impôt supplémentaires les années où le prix moyen du baril de pétrole sur douze mois consécutifs est au-dessus du prix du baril de septembre 2017, dont peuvent bénéficier les contribuables :
« a) personnes physiques, fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ;
« b) qui résident dans une commune appartenant aux zones peu denses, situés hors des centres urbanisés. La liste de ces zones peu denses est déterminée par décret en Conseil d'État ;
« c) dont le revenu fiscal de référence annuel est en dessous d'un certain seuil défini par décret en Conseil d'État.
« 2. Les contribuables remplissant les critères énumérés au 1 peuvent bénéficier :
« a) d'un crédit d'impôt, dit prime mobilité travail, pour toute personne qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle.
« Le droit à la prime mobilité travail est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :
« 1° Être âgé de plus de dix-huit ans ;
« 2° Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler ;
« 3° Ne pas avoir la qualité de travailleur détaché temporairement en France, au sens de l'article L. 1261-3 du code du travail ;
« La prime mobilité travail est égale à un montant forfaitaire dont le niveau varie de façon décroissante suivant le revenu fiscal de référence annuel. Le montant forfaitaire et les modalités de calcul de cette prime sont fixés par décret.
« b) d'un crédit d'impôt supplémentaire aux contributions au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres ou au retrait de véhicules polluants cités à l'article 56 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
« Sont éligibles à ce crédit d'impôt les personnes physiques acquérant un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facture appartient à :
« 1° Une des catégories de véhicules listées par un décret en Conseil d'État ;
« 2° Émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre ;
« 3° N'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son acquisition.
« Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.
« c) d'un crédit d'impôt supplémentaire sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale.
« À la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux, ce crédit d'impôt s'applique aux dépenses mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts.
« Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable.
« Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.
« 3. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »
Le 1° du I de l'article 56 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi rédigé :
« 1° En recettes :
« a) Le produit de la taxe instituée à l'article 1011 bis du code général des impôts, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement ;
« b) Une fraction du produit de la taxe sur la valeur dans les conditions mentionnées à l'article 200 sexdecies du même code. »
L'article 1er n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.