Proposition de loi ordinaire plan d’urgence pour le recrutement et la formation initiale des enseignants du second degré
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 23 octobre 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 3 étapes |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 62 amendements |
| Amendements adoptés : | 10 amendements |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
Le chapitre V du titre II du livre VI du code de l'éducation, tel qu'il résulte des articles 1er, 2 et 3 de la présente loi, est complété par un article L. 625-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 625-3. – Peuvent se présenter aux concours de l'enseignement secondaire (certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive, certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel, agrégation) dans une discipline donnée :
« 1° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en troisième année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, dans la discipline concernée ;
« 2° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, dans la discipline concernée. »
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
Après la première phrase du 1° de l'article L. 721-2 du code de l'éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les enseignants du second degré, cette formation initiale est de deux ans : elle doit donner la priorité à l'apprentissage de la pédagogie et garantir une professionnalisation progressive des nouveaux enseignants grâce à la mise en place de stages dans les établissements scolaires dont la durée est croissante au fil de leur cursus. »
La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.