Proposition de loi en vue de renforcer la lutte contre la contrefaçon, vecteur à bas bruit de la criminalité organisée et du blanchiment d'argent
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 28 novembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le délit de détention sans motif légitime des marchandises présentées sous une marque contrefaisante mentionné au a du présent article, sauf en cas de récidive ou dans les cas mentionnés à l'avant-dernier alinéa, et lorsqu'elles portent sur des marchandises destinées à l'usage personnel ou à la vente occasionnelle, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions définies aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 euros. »
L'article 706-73 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Constituent également des infractions entrant dans le champ d'application des techniques spéciales d'enquête prévues au présent titre les infractions de contrefaçon commises en bande organisée. »
La section 7 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706-104-2 ainsi rédigé :
« Art. 706-104-2. – Dans le cadre des enquêtes portant sur des infractions de contrefaçon commises en bande organisée, les officiers de police judiciaire peuvent recourir à la technique dite du “coup d'achat”, consistant à procéder à l'acquisition contrôlée de produits contrefaits, aux fins de constater l'infraction en flagrance et d'identifier les auteurs. »