Proposition de loi ordinaire défiscaliser les pensions alimentaires perçues et lutter contre la précarité des familles monoparentales (2)
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 13 octobre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 3 étapes |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 81 amendements |
| Amendements adoptés : | 3 amendements |
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Texte du document
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 80 septies est ainsi rédigé :
« Art. 80 septies. – I. – Les pensions alimentaires reçues au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant mineur ou d'un enfant majeur âgé de moins de vingt-cinq ans poursuivant ses études ou en formation professionnelle ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.
« II. – Les pensions alimentaires versées sont soumises à l'impôt sur le revenu. » ;
2° L'article 156 est ainsi modifié :
a) Le I bis est ainsi rétabli :
« I bis. – À compter du 1ᵉʳ janvier 2026, aucune déduction sur le revenu net annuel ne peut être effectuée au titre des pensions alimentaires versées pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs ou des enfants majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans poursuivant leurs études ou en formation professionnelle, lorsque ces enfants ne sont pas comptés à charge pour le calcul du quotient familial du contribuable ; »
b) Au premier alinéa du 2° du II, les mots : « , les pensions alimentaires versées en vertu d'une convention de divorce mentionnée à l'article 229-1 du même code ou d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil » sont supprimés.
II. – Le I s'applique à l'imposition des revenus de l'année 2026 et des années suivantes.
Le IV de l'article 373-2-2 du code civil est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et les modalités de revalorisation annuelle du montant » sont supprimés et le mot : « respectent » est remplacé par le mot : « respecte » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la pension est révisé de plein droit, chaque année, à la date anniversaire de la décision, de la convention ou de l'acte qui l'a fixée. La revalorisation est réalisée par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de cette revalorisation ainsi que les modalités d'information des parties. »
À compter du 1er janvier 2026, le taux servant au calcul de l'allocation de soutien familial, fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être inférieur à 56,25 % pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3 du même code.