Proposition de loi ordinaire rehaussement des objectifs de réemploi des emballages et à la généralisation de la consigne du verre
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 16 octobre 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 6 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
L'article L. 541-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° À la quatrième phrase du 1° du I, après le mot : « proportion », est inséré le mot : « minimale » ;
2° À la quatrième phrase du 1° du I, les mots : « et de 10 % » sont remplacés par les mots : « , de 20 % » ;
3° La quatrième phrase du 1° du I est complétée par les mots : « , de 40 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2035 et de 50 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2040 » ;
4° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'État prend les mesures nécessaires afin de développer le maillage territorial des infrastructures liées au réemploi des emballages en verre. » ;
5° À la première phrase du III, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « en Conseil d'État pris après avis du Conseil national de l'économie circulaire » ;
6° Le III est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« En cas d'inobservation de la prescription définie à l'alinéa précédent ou les textes réglementaires pris pour son application, le ministre chargé de l'environnement avise la personne intéressée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. La personne intéressée est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assistée d'un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.
« Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l'environnement, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononce une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par unité ou par tonne de produit concerné, 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende.
« Les sanctions administratives mentionnées au présent article sont recouvrées comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine
« Le produit de ces amendes est affecté au financement des actions mentionnées au V de l'article L. 541-10-18.
« Les conditions d'application du présent III sont précisées par décret en Conseil d'État. »
I. – L'article L. 541-10-11 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du II, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – La consigne pour réemploi des emballages en verre mis en marché sur le territoire national est généralisée à partir du 1er janvier 2025 selon une trajectoire définie par décret après avis conforme de l'Observatoire national du réemploi et de la réutilisation. Elle peut être étendue à d'autres types de matériaux, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État.
« À cette date, les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés consacrent au moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation à la vente de produits consignés, soit un dispositif d'effet équivalent exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d'affaires. Un décret précise les objectifs à atteindre, en fonction des catégories de produits, des exigences sanitaires et de sécurité, des spécificités des réseaux de distribution, en particulier de certains types de commerces spécialisés, ainsi que des adaptations requises dans les pratiques des producteurs, des distributeurs et des consommateurs.
« Les distributeurs visés au précédent alinéa ont l'obligation de reprendre les emballages consignés pour réemploi, y compris ceux issus de produits non vendus en magasin, gratuitement, contre le versement du montant de la somme consignée correspondante. Les distributeurs sont tenus d'assurer une collecte préservant l'intégrité de l'emballage, de nature à permettre son réemploi ultérieur.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent II bis et les sanctions applicables en cas d'infraction. »
II. – Une expérimentation est menée pendant une durée de trois ans à compter d'une date définie par arrêté́ du ministre chargé de l'environnement afin d'évaluer les modalités de développement de la reprise et de la collecte des emballages consignés pour réemploi dans les commerces de vente au détail d'une surface inférieure à 400 mètres carrés. Afin d'accélérer ce développement, elle doit notamment identifier les contraintes techniques, financières et règlementaires à lever. L'évaluation de cette expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement dans un délai de six mois à compter de la fin de l'expérimentation.
Après le II bis de l'article L. 541-10-11 du code de l'environnement tel qu'il résulte de la présente loi, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter – À compter du 1er janvier 2024, les cafés, hôtels et restaurants sont tenus de proposer des emballages réemployables consignés pour les bières, les eaux minérales et les boissons rafraîchissantes sans alcool.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent II ter et les sanctions applicables en cas d'infraction. »