Proposition de loi ordinaire création d’une allocation d’émancipation de la jeunesse
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 22 février 2021 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après le chapitre Ier du titre II du livre VIII de la troisième partie du code de l'éducation, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Allocation d'émancipation de la jeunesse
« Art. L. 821-11. – La collectivité nationale accorde à toute personne majeure ou mineure émancipée et âgée de moins de vingt-huit ans, résidant en France de manière stable et effective, une allocation d'émancipation de la jeunesse, dispensée notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1. Le versement de cette allocation est conditionné, pour ses bénéficiaires, soit au suivi d'une formation, soit à l'exercice, même partiel, d'une activité professionnelle, au cours des deux dernières années.
« Sans préjudice du premier alinéa, les collectivités territoriales et toutes personnes morales de droit public ou privé peuvent instituer des aides spécifiques.
« Art. L. 821-12. – Le montant de l'allocation d'émancipation de la jeunesse ne peut être inférieur au seuil de pauvreté monétaire fixé à 50 % du niveau de vie médian de la population. Il fait l'objet d'une réévaluation annuelle sur la base des dernières données statistiques publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
« Art. L. 821-13. – L'allocation d'émancipation de la jeunesse ne se substitue pas au bénéfice des autres prestations auxquelles sont éligibles ses bénéficiaires.
« Au-dessus d'un certain niveau de ressources perçu par les bénéficiaires, le montant versé au titre de l'allocation d'émancipation de la jeunesse est dégressif.
« L'allocation d'émancipation de la jeunesse ayant vocation à lutter contre le risque de pauvreté, le niveau de ressources, au-dessus duquel le montant versé au titre de l'allocation d'émancipation de la jeunesse est dégressif, ne peut être inférieur au seuil de pauvreté monétaire fixé à 50 % du niveau de vie médian de la population et calculé selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 821-12.
« Sous réserve des trois premiers alinéas du présent article, les ressources prises en compte et les modalités de calcul du niveau de ressources, au-dessus duquel le montant versé au titre de l'allocation d'émancipation de la jeunesse est dégressif, sont définies par décret en Conseil d'État. »
Chapitre II
Des autres dispositions relatives à l'allocation d'émancipation
de la jeunesse
I. – Les charges pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – La charges pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et , corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.