Proposition de loi ordinaire reconnaissance de l’épuisement professionnel comme maladie
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 19 décembre 2017 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 3 étapes |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 25 amendements |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après le troisième alinéa de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un tableau spécial énumère les pathologies psychiques relevant de l'épuisement professionnel et les conditions dans lesquelles elles sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été exposées d'une façon habituelle à des facteurs limitativement énumérés par ce tableau. »
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
I. – La charge de l'application de la présente loi pour l'État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – La charge qui pourrait résulter de l'application de la présente loi pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.