Proposition de loi ordinaire produire autrement, en garantissant un partage de la valeur et en réconciliant le monde agricole et la société
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 22 décembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 14 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le onzième alinéa de l'article L. 1313-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À ce titre, elle établit de manière indépendante son calendrier d'examen des demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange, ainsi que des demandes de modification, de renouvellement ou de retrait d'une telle autorisation.
« La définition du catalogue national des usages phytopharmaceutiques, prévue au 1 de l'article 31 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ne préjuge en rien de l'évaluation scientifique indépendante conduite par l'Agence, qui demeure seule compétente pour apprécier la pertinence, la sécurité et les conditions d'autorisation des usages répertoriés. » ;
2° L'article L. 1313-6 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur composition garantit le pluralisme disciplinaire, la transparence et l'absence de conflits d'intérêts. » ;
b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Dans l'exercice de ses missions, l'Agence veille à l'amélioration continue de la méthodologie des évaluations de risques qu'elle conduit. À ce titre :
« 1° Elle poursuit un processus d'amélioration continue de ses règles déontologiques et de transparence ;
« 2° Elle intègre régulièrement les résultats des nouvelles études académiques publiées dans des revues scientifiques afin d'assurer une prise en compte renforcée de l'exposome tel que défini à l'article L. 1411-1, ainsi que des effets à long terme sur la biodiversité ;
« 3° Elle procède à une actualisation régulière et transparente des lignes directrices encadrant les évaluations, afin de tenir compte des avancées scientifiques et techniques reconnues au niveau national, européen ou international ;
« 4° Elle développe et met en œuvre, en coordination avec l'Autorité européenne de sécurité des aliments, des méthodologies d'évaluation combinée des risques liés aux substances actives, aux coformulants et à leurs mélanges, et en intègre les résultats dans ses avis.
« Un rapport public, transmis tous les trois ans au Parlement, rend compte de la mise en œuvre de ces obligations méthodologiques et des progrès réalisés. »
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 211-1-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-1-2. – I. – Avant le 1er janvier 2027, toute autorisation relative à un projet d'infrastructure destiné au stockage, à la gestion ou à la redistribution de la ressource en eau est subordonnée à son inscription dans le cadre des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux définis à l'article L. 212-1, des schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-3, ainsi que des projets territoriaux de gestion de l'eau.
« II. – Ces projets s'inscrivent dans une logique de sobriété et d'adaptation au changement climatique, en cohérence avec la planification territoriale existante et contribuent à une gestion concertée de la ressource en eau, assurant un partage équilibré entre les usages suivants : la consommation humaine, la préservation des milieux aquatiques, les activités agricoles et d'élevage, l'industrie, la production d'énergie, les activités de loisir ainsi que les besoins liés à la défense contre l'incendie.
« III. – Aucun projet d'ouvrage de stockage de l'eau à usage d'irrigation agricole, alimenté par des prélèvements dans les eaux souterraines, ni les travaux et infrastructures associés, ne peut faire l'objet d'une autorisation environnementale.
« IV. – Les projets d'infrastructures mentionnés aux I et II relèvent d'une maîtrise d'ouvrage publique ou d'un groupement comprenant majoritairement des personnes publiques.
« Ils sont conçus, financés et exploités dans le respect des principes de gestion durable et équilibrée de la ressource en eau définis à l'article L. 211-1.
« Dans les territoires et bassins concernés, la gestion de l'eau pour l'irrigation agricole fait l'objet d'une concertation préalable, définie à la section 4 du chapitre 1er du titre II du livre Ier, sur la base des données scientifiques les plus récentes et en tenant compte de l'impact sur l'environnement et les ressources locales.
« Leur mise en œuvre s'inscrit dans une démarche de sobriété et d'anticipation des besoins futurs, prenant en compte les enjeux liés au changement climatique. »
« V. – Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de mise en œuvre, les procédures de concertation et les critères d'évaluation, sont précisées par décret en Conseil d'État. »
2° L'article L. 411-2-2 est abrogé.
Après l'article L. 212-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 212-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-1-1. – I. – Les projets territoriaux de gestion de l'eau ont pour objet de mettre en œuvre une gestion concertée et intégrée des ressources en eau à l'échelle d'un bassin versant ou d'une unité hydrographique pertinente, en associant les collectivités territoriales, les usagers, les acteurs économiques et les services de l'État.
« II. – Ces projets visent notamment à :
« 1° Définir des objectifs partagés de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;
« 2° Prévenir et gérer les conflits d'usage entre les différents usages de l'eau, notamment la consommation humaine, la préservation des milieux aquatiques, les activités agricoles et d'élevage, l'industrie, la production d'énergie et les activités de loisir ;
« 3° Promouvoir des mesures de sobriété et d'économie de la ressource ;
« 4° Coordonner les actions de prévention des risques liés à l'eau, tels que les inondations et la sécheresse ;
« 5° Favoriser la transparence et la participation des parties prenantes à la gouvernance locale de l'eau.
« III. – Les projets territoriaux de gestion de l'eau sont élaborés dans le respect des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux définis à l'article L. 212-1t ainsi que des schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-3.
« IV. – L'État veille à la reconnaissance, à la promotion et au suivi des projets territoriaux de gestion de l'eau, dans le cadre de sa politique nationale de l'eau.
« V. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »