Projet de loi extension des prérogatives, des moyens, de l'organisation des polices municipales et des gardes champêtres
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 28 octobre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 4 étapes |
| Articles au dépôt : | 19 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 827 amendements |
| Amendements adoptés : | 229 amendements |
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Texte du document
L'article L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Art. L. 2211-2. – Les agents de police municipale et les gardes champêtres concourent, sous l'autorité du maire et en association avec les forces de sécurité de l'État, le cas échéant avec les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 du code des transports, au bon ordre ainsi qu'à la sûreté, à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publiques dans le cadre de leurs missions définies au livre V du code de la sécurité intérieure.
« Ils concourent également à la prévention de la délinquance, en coordination avec les forces de sécurité de l'État. »
I. – Après le chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Services de police municipale à compétence judiciaire élargie
« Section 1
(Division supprimée)
« Art. L. 512-8. – Le maire, après délibération du conseil municipal, peut décider que soit confié aux agents de police municipale et aux gardes champêtres l'exercice des compétences de police judiciaire mentionnées à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale.
« Les maires des communes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 512-1 et au I de l'article L. 522-2 du présent code, après délibération du conseil municipal, prennent conjointement la décision mentionnée au premier alinéa du présent article pour les agents que ces communes ont en commun.
« Les maires des communes mentionnées au I de l'article L. 512-1-2, au II de l'article L. 512-2 et au III de l'article L. 522-2, après délibération du conseil municipal, et le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le président du syndicat de communes prennent conjointement la décision mentionnée au premier alinéa du présent article pour les agents mis en commun.
« L'exercice des compétences mentionnées au même premier alinéa est soumis au respect des obligations définies au présent chapitre et à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale.
« Art. L. 512-9. – Pour prétendre à l'exercice des compétences de police judiciaire mentionnées à l'article L. 512-8, le service de police municipale doit être placé sous l'autorité d'agents exerçant des fonctions d'encadrement et remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 512-11 et aux articles 21-2-1 à 21-2-3 du code de procédure pénale, en nombre suffisant pour garantir un encadrement effectif et permanent, eu égard notamment à la taille et à l'organisation du service.
« Le fonctionnaire de police municipale exerçant la fonction de direction ou ayant la responsabilité du service de police municipale remplit les obligations de formation mentionnées au premier alinéa de l'article L. 512-11 du présent code et satisfait aux conditions relatives à l'encadrement des missions de police judiciaire élargie mentionnées à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, notamment le niveau d'encadrement requis.
« Art. L. 512-9-1 (nouveau). – L'agent de police municipale ou le garde champêtre exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées à l'article L. 512-8 remplit les obligations de formation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 512-11.
« Art. L. 512-10. – La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État mentionnée à l'article L. 512-4 détermine, dans une section spécifique, les conditions dans lesquelles les compétences de police judiciaire élargies définies à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale sont mises en œuvre. Elle indique notamment les modalités d'organisation du service de police municipale permettant le respect des conditions définies à l'article L. 512-9 du présent code. Elle précise également le périmètre des infractions que les agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l'article L. 512-8 peuvent constater par procès-verbal.
« La signature de la convention de coordination et le respect de ses stipulations conditionnent l'exercice des compétences de police judiciaire élargies définies à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale. Lorsque les conditions définies à la même section 3 bis et au présent chapitre ne sont plus réunies ou en cas de manquement grave ou répété aux stipulations de la section spécifique de la convention de coordination, 'le procureur de la République peut s'opposer à tout moment, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, à ce que le service de police municipale exerce les compétences de police judiciaire élargies définies à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale.
« En cas d'urgence, le procureur de la République peut décider de la suspension immédiate de l'exercice de ces compétences de police judiciaire élargies.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, notamment le contenu obligatoire de la section spécifique de la convention de coordination.
« Art. L. 512-11. – Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice détermine le contenu des obligations de formation et d'examen technique applicables aux agents exerçant des fonctions d'encadrement mentionnés à l'article L. 512-9, en vue de garantir qu'ils présentent les compétences professionnelles requises et des garanties équivalentes à celles exigées des officiers de police judiciaire mentionnés à l'article 16 du code de procédure pénale pour l'exercice des compétences qui leur sont attribuées en application de la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code.
« Il détermine les obligations de formation technique et déontologique applicables aux agents de police municipale et aux gardes champêtres pour l'exercice de leurs compétences à caractère judiciaire, en application du 3° du I de l'article L. 511-6 et de l'article L. 512-9-1 du présent code.
« Il détermine les modalités d'information des maires et, le cas échéant, des élus chargés de la police municipale sur les conditions d'exercice spécifiques de leur autorité hiérarchique sur les agents exerçant des fonctions d'encadrement mentionnés à l'article L. 512-9, dans le cadre de l'exercice par l'autorité judiciaire des prérogatives qui lui sont confiées en application de l'article 21-2-2 du code de procédure pénale.
« Art. L. 512-11-1. – Les agents de police municipale et les gardes champêtres exerçant les compétences de police judiciaire élargies définies à la section 3 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale et qui sont mis à la disposition d'une ou de plusieurs communes dans les conditions définies aux articles L. 512-1, L. 512-1-2, L. 512-2 et L. 522-2 du présent code sont placés en permanence sous l'autorité directe d'au moins un agent exerçant des fonctions d'encadrement remplissant les conditions définies à l'article L. 512-9 du présent code et à l'article 21-2-1 du code de procédure pénale.
« Art. L. 512-11-2. – (Supprimé)
« Art. L. 512-11-3. – Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice définit les conditions de recours à' la procédure d'amende forfaitaire délictuelle par les agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés au présent chapitre ainsi que les spécifications techniques auxquelles doivent satisfaire les équipements qu'ils utilisent dans ce cadre.
« Section 2
(Division supprimée)
« Art. L. 512-12 à L. 512-14. – (Supprimés)
« Section 3
(Division supprimée)
« Art. L. 512-15 à L. 512-17. – (Supprimés)
« Section 4
(Division supprimée)
« Art. L. 512-18. – (Supprimé)
« Section 5
(Division supprimée)
« Art. L. 512-19. – (Supprimé)
« Section 6
(Division supprimée)
« Art. L. 512-20. – (Supprimé) »
II. – Après la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Des agents des services de police municipale
à compétence judiciaire élargie
« Sous-section 1
« Conditions de contrôle par l'autorité judiciaire
« Art. 21-2-1. – Au sein des services de police municipale à compétence judiciaire élargie créés dans les conditions définies au chapitre II bis du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, les agents exerçant des fonctions d'encadrement mentionnés à l'article L. 512-9 du même code ne peuvent exercer les compétences de police judiciaire élargies définies à la présente section qu'en application d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant personnellement. Le contenu de ces compétences et les conditions de leur contrôle par l'autorité judiciaire sont déterminés par la présente section.
« L'habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du fonctionnaire. Elle est valable pour toute la durée des fonctions de ce dernier, y compris en cas de changement d'affectation, dès lors que le service de police municipale dans lequel il est affecté permet l'exercice des compétences de police judiciaire élargies définies à la présente section.
« Le procureur général peut refuser, suspendre ou retirer l'habilitation dans les conditions définies aux articles 16-1 à 16-3.
« Les conditions d'octroi, de refus, de retrait et de suspension temporaire de l'habilitation mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.
« Art. 21-2-2. – Sans préjudice de l'autorité hiérarchique exercée par le maire, les agents exerçant des fonctions d'encadrement mentionnés à l'article L. 512-9 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale qu'ils encadrent et les gardes champêtres mentionnés à l'article L. 512-8 du même code sont placés, pour l'exercice de leurs compétences de police judiciaire élargies définies à la présente section, sous la direction exclusive du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction du siège de leurs fonctions dans les conditions définies aux articles 224 à 230.
« Le procureur de la République exerce envers ces fonctionnaires les prérogatives dont il dispose en application de l'article 39-3. Les agents exerçant des fonctions d'encadrement mentionnés à l'article L. 512-9 du code de la sécurité intérieure le tiennent informé sans délai des infractions dont ils ont connaissance.
« Les agents exerçant des fonctions d'encadrement sont notés par le procureur général. Il est tenu compte de cette évaluation pour la notation administrative des agents concernés.
« L'autorité judiciaire est associée aux enquêtes administratives relatives à leur comportement dans l'exercice des compétences de police judiciaire élargies définies à la présente section.
« Le procureur général est informé sans délai de toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent exerçant des fonctions d'encadrement et de toute procédure disciplinaire en cours concernant un manquement à l'honneur ou à la probité d'un agent exerçant des fonctions d'encadrement.
« Art. 21-2-3. – Le procureur de la République peut adresser des instructions générales ou particulières aux agents de police municipale et aux gardes champêtres, directement ou par l'intermédiaire des agents exerçant des fonctions d'encadrement mentionnés à l'article L. 512-9 du code de la sécurité intérieure, pour l'exercice des compétences de police judiciaire élargies définies à la présente section.
« Sous-section 2
« Compétences de police judiciaire
et obligations des policiers municipaux les exerçant
« Art. 21-2-4. – Outre les infractions qu'ils sont habilités à constater sur le fondement d'autres dispositions législatives et réglementaires, les agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l'article L. 512-8 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès-verbal les infractions énumérées au présent article lorsqu'elles sont commises sur le territoire où ils exercent leurs missions, qu'elles sont énumérées dans la section spécifique de la convention de coordination mentionnée à l'article L. 512-10 du code de la sécurité intérieure et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, sans préjudice de l'exercice de leur faculté de consulter les fichiers auxquels ils ont accès dans les conditions définies par les lois et règlements applicables.
« Les infractions mentionnées au premier alinéa du présent article sont les suivantes :
« 1° Les infractions de vente à la sauvette prévues aux articles 446-1 et 446-2 du code pénal ;
« 2° L'infraction de vol dans les conditions prévues à l'article 311-3-1 du même code ;
« 3° L'infraction de traçage d'inscriptions, de signes ou de dessins ayant entraîné un dommage léger prévue au II de l'article 322-1 dudit code ;
« 4° L'infraction d'entrave ou de gêne à la circulation ou de placement d'un obstacle au passage des véhicules prévue à l'article L. 412-1 du code de la route ;
« 5° L'infraction de conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, définie au I de l'article L. 221-2 du même code ;
« 6° L'infraction d'excès de vitesse prévue à l'article L. 413-1 dudit code ;
« 7° L'infraction d'occupation en réunion des espaces communs ou des toits d'immeubles collectifs d'habitation prévue à l'article L. 272-4 du code de la sécurité intérieure ;
« 8° L'infraction d'outrage sexiste et sexuel prévue à l'article 222-33-1-1 du code pénal ;
« 9° L'infraction de vente de boissons alcooliques à des mineurs prévue à l'article L. 3353-3 du code de la santé publique ;
« 10° L'infraction d'usage illicite de substances ou de plantes classées comme stupéfiants prévue à l'article L. 3421-1 du même code ;
« 11° L'infraction de mise ou de maintien en circulation d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance prévue à l'article L. 324-2 du code de la route ;
« 12° L'infraction de port ou de transport d'armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie D prévue au 3° de l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
« 13° L'infraction de pénétration sur l'aire de compétition d'une enceinte sportive prévue à l'article L. 332-10 du code du sport ;
« 14° L'infraction d'introduction de boissons alcooliques dans une enceinte sportive prévue à l'article L. 332-3 du même code ;
« 15° L'infraction d'installation non autorisée en réunion, en vue d'y établir une habitation, prévue à l'article 322-4-1 du code pénal ;
« 16° L'infraction de vente ou d'offre de boissons autres que celles des groupes 1 et 3 dans les débits de boissons temporaires prévue à l'article L. 3352-5 du code de la santé publique ;
« 17° L'infraction d'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire prévue à l'article 431-22 du code pénal ;
« 18° L'infraction d'abandon ou de dépôt illicite de déchets prévue au 4° du I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement.
« Aux seules fins de permettre la constatation de l'infraction mentionnée au 11° du présent article, les agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l'article L. 512-8 du code de la sécurité intérieure peuvent demander à l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 du code des assurances la communication des informations strictement nécessaires à cette constatation contenues dans le fichier mentionné au I de l'article L. 451-1-1 du même code.
« Art. 21-2-5. – Par dérogation au second alinéa de l'article 21-2 et à l'article 27, les agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l'article L. 512-8 du code de la sécurité intérieure adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux se rapportant aux infractions mentionnées à l'article 21-2-4 du présent code simultanément au maire et, par l'intermédiaire des agents ayant des fonctions d'encadrement mentionnés à l'article L. 512-9 du code de la sécurité intérieure, au procureur de la République.
« Une copie de ces documents est également adressée sans délai aux officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
« Art. 21-2-6. – Pour les infractions qu'ils sont habilités à constater, les agents de la police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l'article L. 512-8 du code de la sécurité intérieure peuvent également, dans les conditions définies par les dispositions législatives régissant la répression desdites infractions, établir une amende forfaitaire délictuelle.
« Aux seules fins de vérifier l'existence d'un état de récidive légale en vue de permettre l'établissement d'une amende forfaitaire délictuelle dans les conditions définies au premier alinéa du présent article pour la répression des infractions mentionnées aux 5°, 11° à 15° et 18° de l'article 21-2-4, les agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l'article L. 512-8 du code de la sécurité intérieure peuvent être rendus destinataires des données strictement nécessaires à cette vérification et issues des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du présent code.
« Lorsque l'une des infractions mentionnées aux 1°, 3°, 10°, 12° et 14° de l'article 21-2-4 est constatée, le recours à la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle est toutefois subordonné à la remise volontaire à l'agent verbalisateur des objets ayant servi à commettre l'infraction ou destinés à la commettre. Les objets ainsi remis sont décrits dans le procès-verbal.
« Les fiches du casier judiciaire mentionnent que la condamnation résulte du paiement d'une amende forfaitaire délictuelle.
« Art. 21-2-7. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du dernier alinéa de l'article 21-2-4 et du deuxième alinéa de l'article 21-2-6. Ce décret précise les conditions d'authentification des agents accédant aux informations ou aux données mentionnées aux mêmes articles 21-2-4 et 21-2-6 ainsi que les conditions de sécurité, de traçabilité et de contrôle de ces accès.
« Sous-section 3
« Prérogatives propres des agents
exerçant des fonctions d'encadrement
« Art. 21-2-8. – Les agents exerçant des fonctions d'encadrement mentionnés à l'article L. 512-9 du code de la sécurité intérieure exercent les attributions suivantes :
« 1° Lorsque des objets ont été volontairement remis en vue de leur établissement d'une amende forfaitaire délictuelle en application de l'article 21-2-6 du présent code, dresser le procès-verbal et procéder ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité, après accord du procureur de la République, à leur destruction ou, s'agissant de denrées périssables, à leur remise à des organisations caritatives ou humanitaires'' ;
« 2° En cas de constatation d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe prévus par le code de la route ou le code pénal pour lesquels la peine de confiscation du véhicule est encourue, après accord du procureur de la République donné par tout moyen, procéder ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule, qu'il soit immatriculé en France ou à l'étranger. Les trois derniers alinéas de l'article L. 325-1-1 du code de la route s'appliquent à ces immobilisations et ces mises en fourrière ;
« 3° Procéder ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité aux dépistages et, le cas échéant, aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué, dans les conditions prévues à l'article L. 234-3 du même code ;
« 4° Procéder ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité aux dépistages destinés à établir l'usage de stupéfiants mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 235-2 dudit code. Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, l'agent en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai, aux fins de l'application des deux derniers alinéas du même article L. 235-2, de lui présenter sur-le-champ la personne ou de retenir celle-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. À défaut de cet ordre, la personne ne peut être retenue. Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, la personne est tenue de demeurer à la disposition de l'agent ;
« 5° En cas de crime ou de délit flagrant, procéder ou faire procéder, d'initiative, par des agents placés sous leur autorité, à la consultation, à l'extraction, à la copie et à la transmission au procureur de la République et aux officiers de police judiciaire de données issues des systèmes de vidéoprotection mis en place par la commune ou le groupement, en application du chapitre Ier du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure ;
« 6° et 7° (Supprimés)
« La violation de l'obligation mentionnée à la dernière phrase du 4° du présent article est punie de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
« Les conditions d'application du 1° sont déterminées par décret. »
II bis et II ter. – (Supprimés)
III. – (Non modifié) Le 11° et le dernier alinéa de l'article 21-2-4, le deuxième alinéa de l'article 21-2-6 et l'article 21-2-7 du code de procédure pénale entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
IV. – (Supprimé)
(Non modifié)
Au premier alinéa de l'article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « nationales », sont insérés les mots : « , les agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l'article L. 512-8 » et, à la fin, les mots : « fins d'intervention » sont remplacés par les mots : « seules fins de procéder aux interventions que la loi les autorise à accomplir pour l'exercice de leurs missions ».