Projet ou proposition de loi constitutionnelle création d'un défenseur de la laïcité et définition de ce principe
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 22 octobre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 3 étapes |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendements déposés : | 17 amendements |
| Amendements adoptés : | 5 amendements |
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Texte du document
Après le titre XI bis de la Constitution, il est inséré un titre XI ter ainsi rédigé :
« TITRE XI TER
« LE DÉFENSEUR DE LA LAÏCITÉ
« Art. 71-2. – Le Défenseur de la laïcité veille au respect du principe de laïcité qui s'entend de la liberté de conscience et du respect de toutes les croyances, de la garantie du libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées par la loi dans l'intérêt de l'ordre public, sans que la République n'en reconnaisse ni n'en salarie aucun, de l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et de la neutralité des administrations publiques et de tout organisme investi d'une mission de service public à cet égard, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.
« Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée au regard du respect du principe de laïcité par un service public ou un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d'office.
« La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention du Défenseur de la laïcité. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions.
« Le Défenseur de la laïcité est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelables après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.
« Le Défenseur de la laïcité rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement. »