Amendement I-1398, 7 octobre 2021, 1re lecture, Assemblée Nationale, Commission, Projet de loi de finances pour 2022Adopté

Après l'Article 5

Dispositif

I. – Après le 1° du 2 de l'article 92 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les produits des opérations d'achat, de vente et d'échange d'actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations ; ».
II. – Le I est applicable à compter du 1 er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les termes de l'article 150 VH bis du CGI conduisent à distinguer les revenus tirés d'une activité professionnelle de ceux d'une activité non-professionnelle, tirés de la vente par un particulier.
Le texte ne prévoit aucun critère permettant de qualifier une activité (comme professionnelle ou non-professionnelle). Le BOFIP met en avant le critère « habituel » et « occasionnel », ce qui n'est pas conforme au texte de l'article 150 VH bis, ni à la jurisprudence du Conseil d'État. Il est de plus sujet à une appréciation très subjective propice à l'incertitude et aux contentieux.
Cet état de la législation n'est pas satisfaisant et conduit de nombreuses personnes à s'expatrier pour échapper à l'incertitude.
L'article 92 du Code général des impôts dispose que les produits des opérations de bourse effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux.
Or, l'exercice d'opérations d'achat, de vente et d'échange d'actifs numériques étant une activité similaire à celle des opérations de bourse, il semble opportun de la soumettre au même régime d'imposition.
Le présent amendement propose donc, dans un souci de cohérence, que les bénéfices issus des opérations sur actifs numériques soient considérés comme provenant d'une profession non commerciale ou assimilés aux bénéfices non commerciaux.

Citation dans les rapports et les débats

Amendements identiques I-CF272 de Mme Véronique Louwagie, I-CF883 de M. Pierre Person et I-CF920 de Mme Lise Magnier. Mme Véronique Louwagie. Mon amendement a été suggéré par l'Association pour le développement des actifs numériques. L'imposition des plus-values tirées par un particulier d'opérations de cessions d'actifs numériques varie selon qu'il s'agit d'une activité professionnelle ou d'une activité non-professionnelle, conformément à l'article 150 VH bis du code général des impôts. Cette distinction n'est pas définie de manière suffisamment claire par la législation, ce qui est … Lire la suite…
Amendements identiques I-CF272 de Mme Véronique Louwagie, I-CF883 de M. Pierre Person et I-CF920 de Mme Lise Magnier. Mme Véronique Louwagie. Mon amendement a été suggéré par l'Association pour le développement des actifs numériques. L'imposition des plus-values tirées par un particulier d'opérations de cessions d'actifs numériques varie selon qu'il s'agit d'une activité professionnelle ou d'une activité non-professionnelle, conformément à l'article 150 VH bis du code général des impôts. Cette distinction n'est pas définie de manière suffisamment claire par la législation, ce qui est … Lire la suite…
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