Entrée en vigueur le 15 décembre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 13
1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.
2. Ces bénéfices comprennent notamment :
1° Les produits des opérations de bourse effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations ;
2° Les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ;
3° Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de produits ou de services, procédés ou formules de fabrication ;
4° Les remises allouées pour la vente de tabacs fabriqués ;
5° Les produits des opérations réalisées à titre habituel, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, sur des contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ”, mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, lorsque l'option prévue au 8° du I de l'article 35 n'était pas ouverte au contribuable ou lorsqu'il ne l'a pas exercée ;
6° Les sommes et indemnités perçues par les arbitres ou juges au titre de la mission arbitrale mentionnée à l'article L. 223-1 du code du sport ;
7° Les sommes perçues par les avocats en qualité de fiduciaire d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil.
3. Les bénéfices réalisés par les greffiers titulaires de leur charge sont imposés, suivant les règles applicables aux bénéfices des charges et offices, d'après leur montant net déterminé sous déduction des traitements et indemnités alloués aux greffiers par l'Etat. Ces traitements et indemnités sont rangés dans la catégorie visée au V de la présente sous-section.





pendant 7 jours
Activités éligibles Pour être éligible au régime d'allègement, l'entreprise doit exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du CGI ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 du CGI. 1. […]
Lire la suite…[…] art. 18 et décret n° 2026-421 du 29 mai 2026) L'article 19 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a rénové le régime de faveur prévu à l'article 44 quaterdecies du code général des impôts (CGI). […] des articles 107 et 108 du traité. […] L'activité principale de l'exploitation peut concerner l'ensemble des activités qu'il s'agisse d'une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du CGI et de l'article 35 du CGI, d'une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 du CGI ou d'une activité agricole. […] Compatibilité avec d'autres dispositifs fiscaux L'abattement sur les bénéfices réalisés en ZFANG peut être cumulé, […]
Lire la suite…En vertu de l'article 92 du C.G.I. [rédaction de 1972] sont exemptées de l'impôt sur le revenu les sommes perçues par les inventeurs au titre de la cession pure et simple des brevets mais non les produits retirés d'une participation directe ou indirecte à l'exploitation de leurs inventions. La dame X… qui perçoit des redevances annuelles proportionnelles aux ventes de la société doit être regardée comme participant, fût-ce de façon indirecte, à l'exploitation des inventions de son mari décédé ; les sommes qui lui sont allouées présentent donc le caractère de revenus non commerciaux passibles de l'impôt sur le revenu.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I. […] Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92, ainsi qu'aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35. (…) III. […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…) sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (…) 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, […]
N° 23VE01439 M. A Audience du 6 juillet 2026 Rapporteure : CL CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public M. A, exploitant agricole en Indre-et-Loire, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2015 et 2016, au cours duquel le service a identifié l'exercice d'une activité commerciale occulte d'organisation de journées de chasse depuis 2005. Il a alors engagé une vérification de comptabilité de cette activité au titre des années 2008 à 2016, à l'issue de laquelle il a notifié à M. A, à raison de cette activité, des rappels de TVA ainsi …
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