Entrée en vigueur le 15 décembre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 13
1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.
2. Ces bénéfices comprennent notamment :
1° Les produits des opérations de bourse effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations ;
2° Les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ;
3° Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de produits ou de services, procédés ou formules de fabrication ;
4° Les remises allouées pour la vente de tabacs fabriqués ;
5° Les produits des opérations réalisées à titre habituel, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, sur des contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ”, mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, lorsque l'option prévue au 8° du I de l'article 35 n'était pas ouverte au contribuable ou lorsqu'il ne l'a pas exercée ;
6° Les sommes et indemnités perçues par les arbitres ou juges au titre de la mission arbitrale mentionnée à l'article L. 223-1 du code du sport ;
7° Les sommes perçues par les avocats en qualité de fiduciaire d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil.
3. Les bénéfices réalisés par les greffiers titulaires de leur charge sont imposés, suivant les règles applicables aux bénéfices des charges et offices, d'après leur montant net déterminé sous déduction des traitements et indemnités alloués aux greffiers par l'Etat. Ces traitements et indemnités sont rangés dans la catégorie visée au V de la présente sous-section.
Se pourvoyant devant le Conseil d'Etat, l'avocat faisait valoir que la cour avait entaché son arrêt d'une erreur de droit et commis une erreur de qualification juridique en refusant d'admettre la déductibilité du bénéfice imposable des sommes mises à votre charge dans le cadre de la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. […] Dans son arrêt du 16 février 2026 (N°499138, 8e et 3e chambres réunies, aux tables [2]), la Haute juridiction administrative rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article 12, du 1 de l'article 92, […]
Lire la suite…Se pourvoyant devant le Conseil d'Etat, l'avocat faisait valoir que la cour avait entaché son arrêt d'une erreur de droit et commis une erreur de qualification juridique en refusant d'admettre la déductibilité du bénéfice imposable des sommes mises à votre charge dans le cadre de la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. […] Dans son arrêt du 16 février 2026 (N°499138, 8e et 3e chambres réunies, aux tables [2]), la Haute juridiction administrative rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article 12, du 1 de l'article 92, […]
Lire la suite…En vertu de l'article 92 du C.G.I. [rédaction de 1972] sont exemptées de l'impôt sur le revenu les sommes perçues par les inventeurs au titre de la cession pure et simple des brevets mais non les produits retirés d'une participation directe ou indirecte à l'exploitation de leurs inventions. La dame X… qui perçoit des redevances annuelles proportionnelles aux ventes de la société doit être regardée comme participant, fût-ce de façon indirecte, à l'exploitation des inventions de son mari décédé ; les sommes qui lui sont allouées présentent donc le caractère de revenus non commerciaux passibles de l'impôt sur le revenu.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I. […] Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92, ainsi qu'aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35. (…) III. […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…) sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (…) 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, […]
Les personnes exonérées de l'IR ou percevant des revenus fonciers selon l'article 61-I du CGI restent hors du champ de cette retenue. […] Exonération des droits d'enregistrement sur les transferts d'actifs au sein des groupes de sociétés Art. 129-IV-8°-d du CGI À compter du 1er janvier 2026, la LF 2026 prévoit que les transferts d'éléments d'actif réalisés par les sociétés de groupes dans le cadre du régime de restructuration prévu à l'article 161 bis-I du CGI sont exonérés des droits d'enregistrement afférents à la prise en charge du passif. […] En cas de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, […]
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