Article 27 du Projet de loi de finances pour 2024
Lecture définitive, Assemblée Nationale, Séance publique, 20 décembre 2023
L'article 973 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l'article 965, ne sont pas prises en compte les dettes qui sont contractées directement ou indirectement par un organisme ou une société et qui ne sont pas afférentes à un actif imposable.
« Sans préjudice des II et III du présent article, la valeur imposable à l'impôt sur la fortune immobilière des parts ou actions déterminée conformément au premier alinéa du présent IV ne peut être supérieure à leur valeur vénale déterminée conformément au I ou, si elle est inférieure à cette dernière, à la valeur vénale des actifs imposables de la société diminuée des dettes y afférentes qu'elle a contractées, à proportion de la fraction de capital de la société à laquelle donnent droit les parts ou actions comprises dans le patrimoine du redevable. »