Article 5 de la Proposition de loi ordinaire conditions de vie des animaux
Dépôt, 24 août 2020
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 214-11, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé ne garantissant pas aux animaux un accès au plein air adapté à leurs besoins est interdite à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à des premières mesures d'interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d'amélioration des conditions de vie de ces derniers.
« L'exploitation de tout élevage n'offrant pas aux animaux un accès au plein air adapté à leurs besoins est interdite à compter du 1er janvier 2040. »
2° Après l'article L. 214-11, il est inséré un article L. 214-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-11-1. – À compter du 1er janvier 2040, l'exploitation d'un élevage n'offrant pas aux animaux un accès au plein air adapté à leurs besoins est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui peut librement en disposer.
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale en lien avec la détention ou l'élevage d'animaux dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
« Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
« – une amende en application de l'article 131-38 du même code ;
« – les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 dudit code. »
3° Après l'article L. 214-3, il est inséré un article L. 214-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-3-1. – L'élevage en cage des poules pondeuses est interdit à compter du 1er janvier 2025. »
II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente une stratégie nationale visant à mettre fin à l'élevage des animaux de rente, durant la majorité du temps écoulé entre leur naissance et leur abattage, en cage, case, stalle ou box , y compris, pour l'élevage porcin, ceux utilisés pendant la gestation et la mise-bas. Des dates d'entrée en vigueur comprises entre 2025 et 2030 sont prévues pour les différentes filières d'élevage, tenant compte de la capacité de chaque filière à opérer la transformation des conditions d'élevage requise.