Proposition de loi ordinaire adapter le système de cotisations sociales à l’ère de l’automatisation du travail
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 13 octobre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 8 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le chapitre 5 du titre IV du livre II de code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Contribution sur les systèmes automatisés et numériques concurrents du travail
« Art. L. 245-13. – Toute entreprise, publique ou privée, implantée sur le territoire national, qui met en œuvre des systèmes numériques, algorithmiques, automatisés ou robotiques se substituant, directement ou indirectement, à des emplois salariés, est tenue d'acquitter une contribution sociale dénommée « Contribution sur les systèmes automatisés et numériques concurrents du travail ».
« Art. L. 245-14. – Sont considérés comme « systèmes automatisés ou numériques », au sens de la présente section, les dispositifs matériels ou immatériels, notamment robots, algorithmes d'intelligence artificielle ou logiciels, dont la finalité principale est d'exécuter, sans intervention humaine substantielle, de manière autonome ou répétitive, des tâches habituellement accomplies par des salariés.
« Sont qualifiés de « concurrents du travail » ces systèmes lorsque leur mise en œuvre conduit directement ou principalement à la suppression ou à la réduction significative d'emplois salariés au sein de l'entreprise. »
Le chapitre 5 du titre IV du livre II de code de la sécurité sociale est complété par un article L. 245-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 245-15. – La contribution est assise, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État, sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
« 1° Le nombre d'emplois supprimés ou réduits du fait de la mise en service d'un système mentionné à l'article L. 245-14, attesté par un rapport annuel et certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ;
« 2° À défaut, la part de la valeur ajoutée directement imputable à ces systèmes, selon une méthode fixée par décret ;
« 3° Lorsque l'évaluation précise est impossible, des forfaits sectoriels déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'économie et de la sécurité sociale.
« Les organismes publics ou privés sont tenus de conserver et de présenter tout document permettant de vérifier les déclarations, sous le contrôle des organismes de recouvrement. »
Le chapitre 5 du titre IV du livre II de code de la sécurité sociale est complété par un article L. 245-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 245-16. – Le taux de la contribution est fixé chaque année par la loi. Elle est déclarée, recouvrée et contrôlée selon les règles applicables aux cotisations sociales patronales. »