Proposition de loi ordinaire la reconnaissance et la structuration de la filière caprine
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 2 mars 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 11 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-24-1. – Il est institué un plan national de la filière caprine. Ce plan, arrêté par décret après avis du comité national de la filière caprine et de l'interprofession reconnue, définit :
« 1° Les objectifs de structuration économique, sociale et environnementale de la filière ;
« 2° Les priorités de soutien aux productions sous signe de qualité (appellation d'origine protégée, indication géographique protégée, label rouge) ;
« 3° Les actions en faveur de la valorisation de la viande caprine et du maintien des abattoirs de proximité ;
« 4° Les orientations pour l'installation et le renouvellement des générations d'éleveurs caprins. »
Il est créé auprès du ministre chargé de l'agriculture un comité national de la filière caprine.
Ce comité, composé de représentants de l'interprofession, d'organisations professionnelles agricoles, de syndicats représentatifs, de collectivités territoriales et de personnalités qualifiées, a pour mission :
1° De donner un avis sur le plan national de la filière caprine ;
2° D'évaluer les politiques publiques relatives à cette filière ;
3° De proposer toute mesure de nature à renforcer sa compétitivité, sa durabilité et son attractivité.
Dans le cadre de la programmation agricole nationale et européenne, l'État peut œuvrer en faveur de la revalorisation de l'aide couplée caprine, dans la limite des crédits disponibles.