Proposition de loi ordinaire prévenir l’utilisation de contrats d’énergie pour légitimer des occupations illicites
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 16 février 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 3 étapes |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 75 amendements |
| Amendements adoptés : | 8 amendements |
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Texte du document
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-8-1. – Un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel ne peut conclure de contrat avec un consommateur que si celui-ci justifie d'un titre d'occupation du logement concerné.
« Le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du logement peut demander au fournisseur la suspension du contrat en cas d'occupation sans droit ni titre, sur présentation d'un dépôt de plainte ou d'une décision administrative ou judiciaire.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
L'article L. 112-2 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Avant la souscription d'un contrat d'assurance habitation, l'assuré justifie auprès de l'assureur, par tout document probant, de son identité et de son droit à occuper le logement. » ;
2° À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224-27-4 ainsi rédigé :
« Art. 224-27-4. – Avant la souscription d'un contrat, le consommateur justifie auprès du fournisseur, par tout document probant, de son identité et de son droit à occuper le logement.
« La présentation par le consommateur, en application du premier alinéa, d'une fausse identité ou de faux documents de nature à justifier de son droit à occuper le logement constitue un usage de faux au sens de l'article 441-1 du code pénal.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »