Proposition de loi ordinaire faciliter la garde d’animaux de compagnie et lutter contre leur abandon
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 3 juillet 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article 200 quater B du code général des impôts, sont insérés une section 23° bis A et un article 200 quater-0 B ainsi rédigés :
« 23° bis A Crédit d'impôt pour frais de garde d'animaux de compagnie (200 quater-0 B)
« Art. 200 quater-0 B. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées pour la garde de leur animal de compagnie sur l'année fiscale en cours. Ces dépenses sont retenues dans la limite d'un plafond fixé à 600 € par animal de compagnie. Ce crédit d'impôt vient en réduction de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »
Le Gouvernement publie chaque année un rapport indiquant les mesures prises pour lutter contre la contrebande des « nouveaux animaux de compagnie » et l'efficacité de ces dernières.
La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.