Proposition de loi visant à mettre la commande publique au service de la souveraineté économique
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 9 décembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 10 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Au début de l'article L. 1, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La commande publique est une politique publique qui contribue à garantir la souveraineté économique française et européenne, notamment par le soutien aux petites et moyennes entreprises, et participe à l'atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, dans les conditions définies par le présent code.
« Elle est destinée à satisfaire les besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services des acheteurs ou autorités concédantes soumis au présent code au moyen des contrats mentionnés à l'article L. 2. » ;
2° L'article L. 3-1 est abrogé ;
3° À l'article L. 2196-2, le mot : « exceptions » est remplacé par le mot : « adaptations » et les mots : « du marché » sont remplacés par les mots : « de chacun de ses marchés ».
II. – La politique de commande publique est placée sous la responsabilité du Premier ministre, dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales. La politique des achats de l'État fait l'objet chaque année, avant l'examen du projet de loi de finances, d'une information au Parlement, incluant le suivi de sa performance, des schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables de l'État et de ses principaux opérateurs et de l'activité des centrales d'achat mentionnées à l'article L. 2113-2 du code de la commande publique au cours de l'année écoulée.
III. – Le 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2028.
I. – Le chapitre IV du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2144-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2144-1. – Pour la vérification des informations qui figurent dans la candidature, l'acheteur ne peut exiger des candidats de lui fournir les documents justificatifs et moyens de preuve qu'il peut obtenir directement par le biais :
« 1° Du système électronique de mise à disposition d'informations fiscales et sociales mis en place à cet effet gratuitement par l'État ;
« 2° D'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel à condition que l'accès à celui-ci soit gratuit et, le cas échéant, que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation ;
« 3° D'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation et que l'accès à celui-ci soit gratuit.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier de la deuxième partie est ainsi modifiée :
a) Après l'article L. 2113-2, il est inséré un article L. 2113-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-2-1. – I. – L'Union des groupements d'achats publics est un établissement public industriel et commercial qui constitue une centrale d'achat publique au sens de l'article L. 2113-2. Elle contribue à garantir la souveraineté économique française et européenne, notamment dans le domaine numérique, et la meilleure utilisation des deniers publics, dans le respect du présent code. Elle est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'économie, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et des comptes publics.
« II. – Par dérogation à l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d'administration de l'Union des groupements d'achats publics est composé :
« 1° D'un député et d'un sénateur ;
« 2° De représentants de l'État ;
« 3° De représentants des collectivités territoriales ;
« 4° De personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement ;
« 5° De représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.
« Le mandat des membres du conseil d'administration est renouvelable une fois.
« III. – Le statut et les missions de l'Union des groupements d'achats publics sont fixés par décret en Conseil d'État. » ;
b) Il est ajouté un article L. 2113-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-5-1. – Les centrales d'achat établies en France déclarent leur activité auprès du ministre chargé de l'économie, qui rend publique leur liste.
« Sans préjudice de l'article L. 2196-2, lorsque le montant total annuel de leurs achats est supérieur à un seuil fixé par décret, elles publient chaque année un rapport annuel d'activité qu'elles adressent également au ministre chargé de l'économie.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions et modalités d'application du présent article. » ;
2° Après l'article L. 2313-2, il est inséré un article L. 2313-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2313-2-1. – Les dispositions de l'article L. 2113-5-1 s'appliquent. »