Proposition de loi ordinaire mise en place d'une police municipale dans les communes de plus de dix mille habitants
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 25 janvier 2021 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes de plus de 10 000 habitants mettent en œuvre une police municipale régie selon les dispositions prévues au titre I du Livre V du code de la sécurité intérieure. Le refus de mise en place d'une police municipale doit être approuvé par un référendum local portant sur le projet de délibération et dans les conditions de mise en œuvre des articles L.O. 1112-3, L.O. 1112-5 et L.O. 1112-7 du code général des collectivités territoriales. »
La section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2334-25-2 ainsi rédigé :
« Art L.2334-25-2. – Les sommes cédées aux collectivités par l'État régies par la présente section peuvent être majorées de 25 % si celles-ci sont employées à la mise en place ou au financement d'un service de police municipale. »
I. – La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.