Proposition de loi ordinaire garantir des droits sociaux et professionnels aux personnes atteintes d’algie vasculaire de la face par l’intégration de la pathologie dans les dispositifs de solidarité et d’handicap
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 8 juin 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 7 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 11° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° La couverture des frais relatifs aux traitements spécifiques de l'algie vasculaire de la face, notamment le sumatriptan injectable, l'oxygénothérapie à visée thérapeutique, ainsi que les traitements de fond innovants, y compris les anticorps monoclonaux anti-CGRP. » ;
2° Au 3° de l'article L. 160-14, après le mot : « liste » sont insérés les mots : « comprenant notamment l'algie vasculaire de la face ».
Après l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux articles L. 821-2-1 et L. 821-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 821-2-1. – Bénéficie de plein droit de l'allocation aux adultes handicapés, dans les conditions prévues à l'article L. 821-1, toute personne dont un certificat médical établi par un médecin neurologue, un médecin oto-rhino-laryngologiste ou un médecin exerçant dans un centre spécialisé dans le traitement de la douleur atteste de la forme chronique de l'algie vasculaire de la face, sans condition de taux d'incapacité. “
« Art. L. 821-2-2. – Les personnes atteintes d'algie vasculaire de la face sous forme épisodique sévère peuvent prétendre à l'allocation aux adultes handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 821-2.
« L'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées évalue le taux d'incapacité et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi en tenant compte notamment :
« 1° De la fréquence et de l'intensité des crises ;
« 2° Des interruptions d'activité professionnelle ou de formation ;
« 3° Des limitations dans les actes essentiels de la vie quotidienne ;
« 4° Du retentissement psychologique et social de la pathologie.
« Un décret en Conseil d'État précise les critères d'évaluation et les modalités d'application du présent article. »
L'article L. 5213-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes atteintes d'algie vasculaire de la face sous forme chronique bénéficient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans que puisse leur être opposé un taux d'incapacité inférieur au seuil prévu par décret, sur présentation d'un certificat médical établi par un médecin neurologue, un médecin oto-rhino-laryngologiste ou un médecin exerçant dans un centre spécialisé dans le traitement de la douleur, attestant du diagnostic. Les personnes atteintes de formes épisodiques peuvent en bénéficier après évaluation de l'impact fonctionnel sur leur activité professionnelle par les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. »