Proposition de loi ordinaire garantir le droit de vote par l’encadrement des radiations pour perte d’attache communale
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 1 décembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le second alinéa du I de l'article L. 18 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucune décision de radiation des listes électorales ne peut être prononcée entre le sixième vendredi précédant le scrutin et le lendemain du scrutin. »
L'article L. 30 du code électoral est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les Français et Françaises ayant été radiés des listes électorales car ils ne remplissaient plus aucune des conditions mentionnées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conditions de mise en œuvre d'un dispositif d'inscription automatisée sur les listes électorales.
Ce rapport évalue notamment la faisabilité technique, juridique et financière d'une interconnexion entre le répertoire électoral unique mentionné à l'article L. 16 du code électoral, la plateforme FranceConnect et les principales bases de données administratives de l'État, parmi lesquelles figurent les déclarations fiscales, les données de l'Assurance maladie et celles de la Caisse d'allocations familiales.