Proposition de loi ordinaire améliorer l’accès aux soins par la simplification, la territorialisation et la formation
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 16 octobre 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 14 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Au début du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411 A ainsi rédigé :
« Art. L. 1411 A. – La politique de santé de la République est fondée sur la volonté d'assurer la pérennité du système de santé français, en garantissant à chacun selon ses besoins et sur l'ensemble du territoire national un service de santé efficace, équitable et de qualité.
« Une loi de programmation en santé a pour objet de reconstruire le système de santé, placé au rang de priorité nationale, dans une logique pluriannuelle de programmation des objectifs et des moyens.
« La loi mentionnée au deuxième alinéa est adoptée par le Parlement pour une durée ne pouvant être inférieure à cinq années. »
Le deuxième alinéa du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « et par une commission dont la composition est fixée par décret et comprend des représentants élus des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale du territoire ainsi que des parlementaires » ;
2° La troisième phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « capacités de formation et des besoins de santé du territoire » sont remplacés par les mots : « besoins de santé du territoire puis, à titre subsidiaire, des capacités de formation » ;
b) Après le mot : « conforme », sont insérés les mots : « de la commission mentionnée à la première phrase du présent alinéa et » ;
3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Si les capacités d'accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle d'une université sont jugées insuffisantes par la commission mentionnée à la première phrase et par l'agence régionale de santé ou les agences régionales de santé concernées au regard des objectifs pluriannuels arrêtés par l'université, alors cette dernière met en œuvre des mesures visant à accroître ses capacités d'accueil. L'ensemble des mesures prises ou envisagées sont transmises chaque année à l'agence régionale de santé ou aux agences régionales de santé concernées, et ce jusqu'à ce que les capacités d'accueil soient jugées suffisantes. »
Après la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les besoins de santé du territoire mentionnés à la troisième phrase sont déterminés notamment au regard des départs en retraite récents et des estimations des départs en retraite à venir des médecins exerçant sur ledit territoire. »