Proposition de loi tendant à favoriser la création d'entreprises par des jeunes de seize ans au moins
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 4 mars 2018 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 113-2 du code du service national est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'administration informe la personne concernée des démarches pour demander l'inscription d'une entreprise au système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements et de son droit à en demander en son nom l'accomplissement. Lorsque cette personne fait usage de ce droit, à l'occasion de son recensement ou ultérieurement, l'administration le notifie au centre de formalités des entreprises concerné qui procède à son inscription. »
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 5141-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 5141-1 . - Toute personne âgée de 16 ans au moins peut bénéficier d'aides à la création ou à la reprise d'entreprises, dans les conditions prévues au présent chapitre, lorsqu'elle crée ou reprend une activité économique, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou lorsqu'elle entreprend l'exercice d'une autre profession non salariée. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 5141-2, les mots : « l'une des conditions mentionnées aux 3° à 7° de l'article L. 5141-1 ainsi que les personnes de cinquante ans et plus inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi » sont remplacés par les mots : « la condition mentionnée à l'article L. 5141-1 » ;
3° Aux articles L. 5141-3 et L. 5141-4, les mots : « l'une des conditions mentionnées aux 1° à 9° de » sont remplacés par les mots : « la condition mentionnée à ».
I. - Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - Les conséquences financières résultant pour l'Ãtat de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.