Proposition de loi ordinaire prendre dix grandes mesures pour la santé mentale
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 16 octobre 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 11 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – Le III de l'article L. 3221-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du septième alinéa, les mots : « , sur le développement professionnel continu » sont supprimés ;
2° Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il offre des programmes renforcés de formation continue aux professionnels du territoire. Il suit des indicateurs sur les conditions de travail des professionnels et établit un plan d'actions d'amélioration de ces conditions ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 12° de l'article L. 221-1, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° De concevoir et mettre en œuvre un plan de recrutement des professions de la santé mentale sur la période 2023 - 2035 en concertation avec les régions et en cohérence avec les contrats de plan régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionnés à l'article L. 214-3 du code de l'éducation. » ;
2° Le chapitre 2 du titre IV du livre I est ainsi modifié :
a) Après le 9° du I de l'article L. 162-14-1, il est inséré un 10° alinéa ainsi rédigé :
« 10° Les modalités de prise en charge des séances chez un psychologue par les caisses d'assurance maladie ; »
b) L'article L. 162-58 est abrogé.
III. – L'article L. 3231-4 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Au premier jour du mois suivant la promulgation de la loi n° du visant à prendre dix grandes mesures pour la santé mentale, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l'indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 2 050 euros brut mensuels.
« À compter du jour de la promulgation de la même loi, la branche du secteur sanitaire et médico-social ouvre des négociations en vue de revaloriser les salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° de l'article L. 2253-1, en concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Les accords de branche sont négociés dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à prendre dix grandes mesures pour la santé mentale. »
I. – Avant le dernier alinéa de l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La politique mentionnée au II de l'article 2 de la loi n° du visant à prendre dix grandes mesures pour la santé mentale comporte un volet concernant la santé mentale qui est mise en œuvre sous le pilotage d'une délégation à la santé mentale interministérielle. Cette délégation est placée sous l'autorité du Premier ministre. »
II. – Avant le 1er mars 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé mentale détermine la trajectoire des finances publiques des acteurs concernés, pour une période minimale de cinq ans.
Elle définit les objectifs de santé mentale à atteindre sur cette période et les moyens humains et financiers à déployer pour les atteindre.
Elle est préparée en concertation avec les acteurs concernés, notamment les professionnels de santé, les usagers, et les proches.
Elle contient un volet propre à la santé mentale des enfants et des adolescents d'une part, et des personnes âgées d'autre part. »
Après l'article L. 3221-5-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3221-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-5-2. – Dans chaque territoire de santé, l'agence régionale de santé construit en partenariat avec les acteurs mentionnés au II de l'article L. 3221-2 une organisation graduée et décloisonnée de l'offre de soins en santé mentale. Cette organisation favorise l'ambulatoire, quand l'état de santé de l'usager le permet. Elle consacre les droits des usagers. »