Proposition de loi portant diverses dispositions en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (gemapi)
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 9 mars 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 3 étapes |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 7 amendements |
| Amendements adoptés : | 5 amendements |
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Texte du document
L'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l'exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement peuvent déléguer au département, avec l'accord de leurs communes membres exprimé par délibérations concordantes de l'ensemble des conseils municipaux, tout ou partie des missions relevant de cette compétence. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des premier et deuxième alinéas ».
Après le III de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations dérogent au calendrier d'entretien inséré dans leur déclaration d'utilité publique en cas de circonstances météorologiques et hydrauliques mettant en péril la prévention contre les inondations. Ces dérogations doivent être dûment motivées un mois avant les travaux auprès du représentant de l'État dans le département et de l'Office français de la biodiversité. »
Le deuxième alinéa de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des mesures visant à lutter contre le ruissellement et l'érosion des sols peuvent également être prévues dans le cadre du zonage mentionné au même article L. 2224-10, dès lors qu'elles présentent un lien avec la prévention des inondations. »