Proposition de loi ordinaire faciliter la création et la mobilisation de logements destinés aux travailleurs saisonniers dans les zones présentant une carence avérée
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 13 octobre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 12 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Plan d'orientation des logements des travailleurs saisonniers
« Art. L. 141-14-1. – I. – Le schéma de cohérence territoriale comprend un diagnostic quantifié des besoins en logements destinés aux travailleurs saisonniers agricoles et touristiques, fondé sur :
« 1° Le nombre de contrats saisonniers recensés au cours des trois dernières années ;
« 2° Le parc de logements effectivement disponibles pour cette catégorie de travailleurs ;
« 3° Le taux de postes saisonniers non pourvus pour cause de logement insuffisant.
« II. – Il fixe un objectif minimal de création ou de mobilisation de logements saisonniers correspondant, pour la période couverte par le schéma, à au moins 10 % du parc d'hébergement touristique déclaré dans le même périmètre ou, lorsque ce pourcentage représente moins de 0,5 logement disponible par contrat saisonnier recensé au I, à un ratio minimal de 0,5 logement par contrat. Cet objectif peut être modulé par décret en fonction des spécificités locales.
« III. – Ces objectifs sont déclinés dans une orientation d'aménagement et de programmation identifiant les secteurs prioritaires d'implantation et un calendrier d'exécution maximal de trois ans.
« IV. – Le présent plan d'orientation des logements des travailleurs saisonniers est inscrit lors de chaque élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale. »
Le second alinéa du II de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « ainsi que les besoins et objectifs du plan d'orientation des logement des travailleurs saisonniers au sens de l'article L. 141-14-1 du code de l'urbanisme. ».
Le 3° de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme est complété par les mots : « et, le cas échéant, pour intégrer l'orientation d'aménagement et de programmation relative au logement des travailleurs saisonniers prévue à l'article L. 141-14-1 ».