Proposition de loi ordinaire renforcer les droits des bailleurs commerciaux lors des procédures collectives
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 13 octobre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
Le titre VI du code de commerce est complété par un article L. 663-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 663-5. – Nonobstant toute disposition contraire, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emporte pour le bailleur d'un bail commercial le droit de résilier ce bail.
« Toutefois, cette résiliation ne peut prendre effet si le locataire fournit au bailleur, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, une garantie personnelle de paiement couvrant les loyers et charges postérieurs à l'ouverture de la procédure.
« Cette garantie peut notamment prendre la forme d'un engagement personnel du ou des dirigeants de la personne morale locataire, permettant au bailleur d'exercer, en cas de défaillance, un recours sur le patrimoine personnel du dirigeant, quelle que soit la forme sociale de la société débitrice.
« À défaut de fourniture de la garantie dans le délai prévu, la résiliation intervient par simple notification adressée au débiteur, à l'administrateur ou au liquidateur, selon le cas. Elle prend effet à la date de réception de cette notification.
« Cette résiliation ne fait pas obstacle au droit du bailleur de réclamer les loyers ou indemnités échus avant sa prise d'effet.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en œuvre de la garantie, les conditions de forme et de délai de la notification, ainsi que les modalités de transmission aux organes de la procédure. »
Les articles L. 622-13, L. 631-14 et L. 641-11-1 du code de commerce sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de l'article L. 663-5. »