Proposition de loi ordinaire promouvoir l’emploi et le retour des fonctionnaires d’état ultramarins dans les territoires d’outre-mer
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 13 octobre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 6 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
La présente loi instaure, dans les conditions prévues à l'article 37-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, des dispositions expérimentales pour une durée maximum de quinze ans. L'objet de cette loi est de garantir la priorité de l'emploi des personnes justifiant de liens suffisants avec les territoires ultramarins au sein de la fonction publique d'État dans les territoires dont ils sont issus.
Il est créé, au sein du ministère de la fonction publique une commission des affectations en outre-mer au sein de laquelle siège, de droit, le ministre chargé des outre-mer.
Celle-ci est systématiquement saisie lorsqu'un agent de la fonction publique a recours au système de centres des intérêts matériels et moraux afin d'être affecté dans une des collectivités territoriales régie par l'article 73 de la Constitution.
Elle a pour mission de veiller à la bonne application du dispositif de centres des intérêts matériel et moraux, notamment en s'assurant que les agents les faisant valoir soient effectivement prioritaires sur le poste envisagé face aux concurrents à compétence égale qui n'en bénéficient pas, tel que prévu par la loi.
La commission des affectations en outre-mer est aussi saisie des demandes d'affectation sur les postes dont la liste exhaustive et précise des compétences est établie, dits postes ciblés. Elle veille alors à ce que ces postes, bien que particulièrement détaillés, soient aussi soumis au système de centres des intérêts matériels et moraux.
La commission des affectations en outre-mer est composée des membres conjoint du ministère des outre-mer et de la fonction publique dédiés aux ressources humaines et affectations.
Pour mener à bien sa mission, la commission des affectations en outre-mer dispose d'un pouvoir d'accompagnement et de sanction à l'encontre des autorités publiques en charge de l'affectation.
La commission remet chaque année aux parlementaires un rapport d'activité qui indique notamment la proportion des affectations délivrées aux agents ayant fait valoir leurs centres des intérêts matériels et moraux comparativement au volume global d'affectation des agents pour chaque territoire régi par l'article 73 de la Constitution.
L'article L. 512-18 du code général de la fonction publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, l'emploi et le retour des fonctionnaires justifiant de liens suffisants avec les territoires ultramarins sont garantis. L'appréciation de ces liens suffisants passe par l'examen de leurs centres des intérêts matériels et moraux. »