Proposition de loi ordinaire libre choix de la fin de vie
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 18 janvier 2021 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 10 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
Après l'article L. 1110-5-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 110-5-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-5-4. – L'aide active à mourir telle que définie dans le présent article signifie la prescription à une personne par un médecin, à la demande expresse de celle-ci, d'un produit létal et l'assistance à l'administration de ce produit par un médecin, dans un établissement de santé public ou privé, à domicile accompagné d'une équipe de soignants spécialisés, ou dans un établissement d'une association agréée par la loi.
« Toute personne majeure et capable, telle que définie par les articles 1145 et 1150 du code civil, en phase avancée ou terminale, même en l'absence de diagnostic de décès à brève échéance, qui se trouve dans une situation d'affection accidentelle ou pathologique avérée, grave, incurable et/ou à tendance invalidante et incurable, lui infligeant une souffrance physique ou psychique qu'elle juge insupportable ou la plaçant dans un état de forte dépendance qu'elle estime incompatible avec sa dignité, peut demander à bénéficier, dans les conditions prévues au présent article et aux suivants, d'une aide active à mourir. »
Après l'article L. 1110-5-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 1110-5-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-5-5. – Lorsqu'une personne, telle que définie à l'article L. 1110-5-4, demande à son médecin de bénéficier de l'aide active à mourir, celui-ci doit s'assurer de la situation médicale, physique et psychique dans laquelle se trouve la personne concernée.
« Après étude du dossier et examen du patient, le médecin fait appel, dans un délai de 48 heures, à un confrère accepté par la personne concernée ou par sa personne de confiance désignée, pour l'éclairer dans sa décision.
« Les deux médecins informent l'intéressé des possibilités thérapeutiques et des solutions alternatives déjà existantes en matière d'accompagnement de fin de vie. Cet entretien peut être renouvelé par les deux médecins dans un nouveau délai de 48 heures s'ils l'estiment nécessaire.
« Les médecins rendent leurs conclusions écrites sur l'état du patient dans un délai de quatre jours ouvrés au plus tard, à compter de sa demande initiale. Une fois que les médecins constatent la situation prévue par l'article L. 1110-5-4, le patient doit officiellement confirmer sa volonté de bénéficier de l'aide active à mourir. Les médecins respectent cette volonté.
« L'aide active à mourir ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de deux jours à compter de la date de confirmation de la décision. Celle-ci peut avoir lieu en milieu hospitalier, privé comme public, au domicile du patient, ou dans les locaux d'une association agréée à cet effet par la loi.
« Ce délai peut être diminué par le médecin s'il estime que cela est de nature à préserver la dignité du patient, en accord avec ce dernier.
« L'intéressé peut, à tout moment, par tous les moyens et sans aucune justification, révoquer sa demande de bénéficier de l'aide active à mourir. »
Après l'article L. 1110-5-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 1110-5-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-5-6. – Le dossier médical du patient faisant une demande d'aide active à mourir est complété par les conclusions médicales du médecin et de son confrère s'il y a fait appel, ainsi que le document de confirmation de cette demande.
« Dans un délai de huit jours ouvrables à compter du décès du patient, le médecin qui a apporté son concours à l'aide active à mourir, adresse à la Commission régionale de contrôle prévue à la présente section, un rapport exposant les conditions du décès.
« À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article. La Commission contrôle la validité du protocole.
« Si le protocole est validé, le décès est réputé comme étant une mort naturelle résultant d'une aide active à mourir telle qu'elle est prévue par le présent code. »