Proposition de loi ordinaire étendre le droit à la pension de réversion aux partenaires d’un pacte civil de solidarité d’une durée minimale de cinq ans
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 11 septembre 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
Le chapitre 3 du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 353-1, après le mot : « survivant », sont insérés les mots : « ou son partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité depuis plus de cinq ans » ;
2° L'article L. 353-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou son partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité d'une durée minimale de cinq ans » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou son partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité d'une durée minimale de cinq ans » ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou du partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité d'une durée minimale de cinq ans ».
L'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « divorcé », sont insérés les mots : « ou le partenaire ayant dissous son pacte civil de solidarité d'une durée minimale de cinq ans » et après le mot : « survivant », sont insérés les mots : « ou à un partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité » ;
2° Après le mot : « remarié », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « ou relié par un pacte civil de solidarité d'une durée minimale de cinq ans, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès, au titre de l'article L. 353-1, est partagée entre son conjoint survivant ou son partenaire survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ou partenaires ayant dissous son pacte civil de solidarité au prorata de la durée respective de chaque mariage ou pacte civil de solidarité. »
Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 38, après le mot : « civil », sont insérés les mots : « et les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité d'une durée minimale de cinq ans » ;
2° Au a de l'article L. 39, après la première occurrence du mot : « mariage », sont insérés les mots : « ou du pacte civil de solidarité d'une durée minimale de cinq ans » ;
3° Les a et b de l'article L. 43 sont ainsi rédigés :
« a) À la date du décès du fonctionnaire, les conjoints survivants ou divorcés et les partenaires survivants d'un pacte civil de solidarité d'une durée minimale de cinq ans ou l'ayant dissous, ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés ou de partenaires survivants d'un pacte civil de solidarité d'une durée minimale de cinq ans ou l'ayant dissous et le nombre total de lits représentés. Cette part est répartie entre les conjoints ou partenaires au prorata de la durée respective de chaque mariage ou de chaque pacte civil de solidarité.
« Un lit est représenté soit par le conjoint survivant ou divorcé ou par le partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité d'une durée minimale de cinq ans ou l'ayant dissous, soit par les orphelins de fonctionnaires dont l'autre parent n'a pas ou plus droit à pension ;
« b) La différence entre la fraction de la pension prévue à l'article L. 38 et les pensions versées aux conjoints survivants ou divorcés ou aux partenaires survivants d'un pacte civil de solidarité d'une durée minimale de cinq ans ou l'ayant dissous du fonctionnaire en application du a est répartie également entre les orphelins ayant droit à la pension prévue à l'article L. 40 qui représentent un lit. »
4° À la première phrase de l'article L. 44, après le mot : « divorcé », sont insérés les mots : « ou le partenaire ayant dissous son pacte civil de solidarité d'une durée minimale de cinq ans ».
5° L'article L. 45 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 45. – La pension de réversion définie à l'article L. 38 est répartie entre les différents conjoints, divorcés ou survivants, ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité d'une durée minimale de cinq ans au prorata de la durée respective de chacune des différentes unions mentionnées à l'article L. 38. »
6° L'article L. 46 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « divorcé », sont insérés les mots : « ou le partenaire survivant ou ayant dissous son pacte civil de solidarité d'une durée minimale de cinq ans, » et après le mot : « mariage », sont insérés les mots : « ou un nouveau pacte civil de solidarité d'une durée minimale de cinq ans » ;
b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Le conjoint survivant ou divorcé, le partenaire survivant ou ayant dissous son pacte civil de solidarité d'une durée minimale de cinq ans, dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse… (le reste sans changement) ».
7° L'article L. 50 est ainsi modifié :
a) La première phrase du I est complétée par les mots : « ou aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité d'une durée minimale de cinq ans » ;
b) Au premier alinéa du II et au III après le mot : « survivants », sont insérés les mots : « ou aux partenaires survivants d'un pacte civil de solidarité d'une durée minimale de cinq ans ».