Proposition de loi visant à renforcer le principe de la continuité territoriale en outre-mer
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 24 avril 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 3 étapes |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 149 amendements |
| Amendements adoptés : | 26 amendements |
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Texte du document
Le chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1803-6, sont insérés des articles L. 1803-6-1 et L. 1803-6-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1803-6-1. – Une aide est attribuée, dans des conditions fixées par décret aux personnes actives vivant en France hexagonale dont le centre des intérêts matériels et moraux est en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie. Elle a pour objet le financement d'une partie des titres de transport.
« Cette aide concerne les personnes actives vivant en France hexagonale et pouvant justifier d'une création d'activité ou d'une promesse d'embauche dans des secteurs d'activité fixés par décret dans les collectivités mentionnées au premier alinéa.
« Art. L. 1803-6-2. – Une aide est attribuée, dans des conditions fixées par décret, aux personnes actives inscrites à un programme de formation continue lorsque l'inscription à ce programme est justifiée par l'impossibilité de suivre un cursus de formation continue, pour la filière d'étude choisie, dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-6-1. Elle a pour objet le financement d'une partie des titres de transport. » ;
1° bis (nouveau) À l'article L. 1803-7, la référence : « L. 1803-6 » est remplacée par la référence : « L. 1803-6-2 » ;
2° (Supprimé)
I. – (Supprimé)
II (nouveau). – La seconde phrase de l'article L. 1803-9 du code des transports est ainsi rédigée : « Les modalités de fonctionnement du fonds et le montant des aides sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés des outre-mer et des comptes publics, qui tient compte, notamment, s'agissant de l'aide à la continuité territoriale, de l'éloignement de chacune des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 par rapport à la France hexagonale, des difficultés particulières d'accès à une partie du territoire d'une même collectivité et du prix moyen des billets d'avion. »
Après le e du 4° du I de l'article 1er de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) Le soutien à une politique nationale de continuité territoriale outre-mer tendant à rapprocher les conditions d'accès des populations aux services publics de transport de celles de la métropole, en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale concernée. »