Proposition de loi ordinaire renforcer l'effectivité de la lutte contre les discriminations liées au handicap dans la sphère professionnelle
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 26 mars 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 6 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
L'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le refus de mettre en œuvre un aménagement raisonnable destiné à garantir l'égalité de traitement des personnes handicapées, dès lors que cet aménagement ne représente pas une charge disproportionnée pour la personne physique ou morale tenue de le mettre en œuvre. »
I. – L'article L. 131-8 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1° ».
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « numériques » est supprimé ;
b) À la fin, les mots : « , notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles » sont supprimés ;
c) Sont ajoutés deux phrases ainsi rédigées :
« L'employeur s'assure que les outils installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il s'assure également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail. »
3° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« En cas de changement d'employeur, la conservation des équipements contribuant à l'adaptation du poste de travail des travailleurs handicapés, lorsqu'il comporte les mêmes caractéristiques, peut être prévue par convention entre les deux employeurs publics concernés. Cette convention peut également être conclue entre une entreprise privée et un employeur public au sens du présent article.
« Ces mesures peuvent être sollicitées par le salarié, préconisées par le médecin du travail en application à l'article L. 4624-3 du code du travail, par la formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail, ainsi que par le référent prévu à l'article L. 139-9 du présent code.
« Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa constitue une discrimination prohibée.
« Le refus de l'employeur doit être motivé par écrit dans un délai raisonnable à compter de la demande d'aménagement.
« 2° Afin de concilier l'exercice d'une activité professionnelle avec les responsabilités liées au soutien apporté à une personne en situation de handicap ou de perte d'autonomie, tout salarié venant en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, à son conjoint, le partenaire avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, ou une personne résidant avec lui ou entretenant avec lui des liens étroits et stables, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne, bénéficie à sa demande des aménagements prévus au premier alinéa du présent article. »
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie est complété par un article L. 1132-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1132-5. – I. – Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
« Ces mesures incluent notamment l'aménagement, l'accès et l'usage de tous les outils concourant à l'accomplissement de la mission des travailleurs. L'employeur s'assure que les outils installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il s'assure également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail.
« En cas de changement d'employeur, la conservation des équipements contribuant à l'adaptation du poste de travail des travailleurs handicapés, lorsqu'il comporte les mêmes caractéristiques dans la nouvelle entreprise, peut être prévue par convention entre les deux entreprises concernées. Cette convention peut également être conclue entre une entreprise privée et un employeur public au sens de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique.
« Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en œuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 du présent code qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
« Ces mesures peuvent être sollicitées par le salarié, préconisées par le médecin du travail en application à l'article L. 4624-3, par le comité social et économique en application des dispositions L. 2312-9, ainsi que par le référent prévu à l'article L. 5213-6-1.
« Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa constitue une discrimination au sens de l'article L. 1132-1.
« Le refus de l'employeur doit être motivé par écrit dans un délai raisonnable à compter de la demande d'aménagement.
« II. – Afin de concilier l'exercice d'une activité professionnelle avec les responsabilités liées au soutien apporté à une personne en situation de handicap ou de perte d'autonomie, tout salarié venant en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, à son conjoint, le partenaire avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, ou une personne résidant avec lui ou entretenant avec lui des liens étroits et stables, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne, bénéficie à sa demande des aménagements prévus au I du présent article. »
2° L'article L. 5213-6 est abrogé.
I. – La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 131-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-14. – Dans toute administration employant au moins trois cents agents publics, les agents chargés des missions de recrutement ou d'encadrement reçoivent une formation à la non-discrimination telle que définie à l'article L. 1132-1 du code du travail au moins une fois tous les cinq ans. »
II. – L'article L. 1131-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « recrutement », sont insérés les mots : « ou d'encadrement ainsi que les référents handicap » ;
2° Les mots : « à l'embauche » sont remplacés par les mots : « telle que définie à l'article L. 1132-1 » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 organisent le contrôle d'effectivité de cette formation. » »