Proposition de loi ordinaire garantir une meilleure information du consommateur
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 11 septembre 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article L. 111-7-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111-7-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-7-4. – Est soumis à l'obligation de mise en place d'un système de double affichage de l'écran de la caisse enregistreuse, dont l'un est tourné vers l'acheteur, tout établissement qui correspond à l'une des définitions suivantes
« 1° Établissement de vente au détail en libre-service réalisant plus des deux tiers de son chiffre d'affaires en alimentation et dont la surface de vente est comprise entre 400 et 2 500 mètres carrés ;
« 2° Établissement qui réalise moins du tiers de ses ventes en alimentation et dont la surface de vente est supérieure ou égale à 2 500 mètres carrés ;
« 3° Établissement de vente au détail en libre-service qui réalise plus du tiers de ses ventes en alimentation et dont la surface de vente est supérieure ou égale à 2 500 mètres carrés ;
« 4° Établissement dont la surface de vente en libre-service est comprise entre 300 et 2 500 mètres carrés, et qui propose moins de 2 000 références en moyenne ».
Au premier alinéa de l'article L. 131-4 du code de la consommation, les références : « à l'article L. 111-7 et à l'article L. 111-7-2 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 111-7, L. 111-7-2, L. 111-7-3 et L. 111-7-4 ».