Proposition de loi visant à conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 27 novembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 3 étapes |
| Articles au dépôt : | 20 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 280 amendements |
| Amendements adoptés : | 76 amendements |
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Texte du document
Après le chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un chapitre Ier A ainsi rédigé :
« Chapitre Ier A
« Objectifs de la politique du logement et de l'habitat
« Art. L. 301-1 A. – La politique du logement et de l'habitat, mise en œuvre par l'État en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements, en mobilisant notamment les organismes mentionnés aux articles L. 313-17-1, L. 411-2 et L. 411-2-1, les établissements publics et les opérateurs de l'État ainsi que les professionnels et les ménages, favorise, à l'horizon 2030 :
« 1° La construction de 400 000 logements par an, dont au moins 120 000 logements locatifs sociaux et 15 000 logements pour jeunes actifs et étudiants, notamment sociaux, en assurant la reconstitution de l'offre de logement social dans le cadre des opérations de rénovation urbaine ;
« 2° La rénovation énergétique d'ampleur de 800 000 logements par an, dont 100 000 logements locatifs sociaux, sans préjudice de l'atteinte des objectifs mentionnés au 7° du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie. Ces objectifs sont mis en œuvre en tenant compte des spécificités thermiques et constructives du bâti ancien afin de privilégier les rénovations adaptées aux contraintes techniques, architecturales et patrimoniales pesant sur le bâtiment ;
« 3° L'adaptation de 50 000 logements par an au vieillissement ou au handicap, soutenue par des aides de l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du présent code ;
« 4° (nouveau) La production de 25 000 logements en résidences sociales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 633-1 et de 10 000 logements en pensions de famille et résidences accueil mentionnées au dernier alinéa du même article L. 633-1. »
À la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2027 ».
I. – L'article L. 301-5-1-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) (nouveau) À la première phrase, les mots : « à fiscalité propre » sont supprimés ;
c) (nouveau) À la deuxième phrase, les mots : « à fiscalité propre » sont supprimés et la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;
d) (nouveau) La dernière phrase est supprimée ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la mention : « I » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – L'autorité organisatrice de l'habitat est consultée préalablement à tout projet de décret pris en application du I de l'article 232 du code général des impôts et à tout projet d'arrêté des ministres chargés du budget et du logement établissant un classement des communes du territoire national en zones géographiques en fonction du déséquilibre entre l'offre et la demande de logements pour l'application de certaines aides au logement, notamment les aides à l'investissement locatif et à l'accession à la propriété, ou pour la détermination des plafonds de ressources des ménages attributaires des logements locatifs sociaux ainsi que des valeurs maximales des loyers et redevances des logements locatifs sociaux conventionnés. Elle est également consultée préalablement à tout projet de décret pris en application de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
« Les décrets et arrêtés mentionnés au premier alinéa du présent II sont pris après avis conforme de l'autorité organisatrice de l'habitat s'agissant des modifications du classement des communes de son ressort territorial. » ;
4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;
5° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – À son initiative, l'autorité organisatrice de l'habitat conclut avec l'État un pacte territorial visant à :
« 1° Déroger aux normes arrêtées par l'administration de l'État pour l'application de la législation en matière d'habitat et de logement lorsque de telles dérogations sont justifiées par les circonstances locales dans son ressort territorial ;
« 2° Réviser le classement des communes de son ressort territorial en zones géographiques mentionné au II. »
II. – Le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, une décision de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, reconnu comme autorité organisatrice de l'habitat dans les conditions définies à l'article L. 301-5-1-3 du code de la construction et de l'habitation, peut adapter ces caractéristiques aux situations particulières de ces collectivités. »
III. – Le dernier alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, une décision de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, reconnu comme autorité organisatrice de l'habitat dans les conditions définies à l'article L. 301-5-1-3 du code de la construction et de l'habitation, peut adapter cette définition aux situations particulières de ces collectivités. »