Proposition de loi ordinaire garantir la détention provisoire pour les mineurs et majeurs interpellés pour certains crimes et délits
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 27 octobre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 113-7, après le mot : « application », sont insérés les mots « du 1° bis de l'article L. 334-4, L. 334-5-1 du présent code, » ;
2° Après le 1° de l'article L. 334-4, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis S'il commet un délit à l'encontre d'une ou de plusieurs personnes mentionnées au I de l'article 222-14-5 et aux 4° et 4° bis des articles 222-12 et 222-13 du code pénal, et lorsque la qualité de la victime ou des victimes est apparente ou connue de l'auteur ; »
3° Après l'article L. 334-5, il est inséré un article L. 334-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 334-5-1. – Par dérogation à l'article L. 334-5, la détention provisoire du mineur âgé d'au moins seize ans est ordonnée lorsqu'il commet un crime ou un délit à l'encontre d'une ou de plusieurs personnes mentionnées au I de l'article 222-14-5 et aux 4° et 4° bis des articles 222-12 et 222-13 du code pénal, et lorsque la qualité de la victime ou des victimes est apparente ou connue de l'auteur.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une obligation du contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique en considération des circonstances de l'infraction ou de la personnalité de son auteur. »
La section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Après l'article 137, il est inséré un article 137-1 A ainsi rédigé :
« Art. 137-1 A. – Par dérogation à l'article 137, la détention provisoire est ordonnée lorsque la personne commet un crime ou un délit à l'encontre d'une ou de plusieurs personnes mentionnées au I de l'article 222-14-5 et aux 4° et 4° bis des articles 222-12 et 222-13 du code pénal, et lorsque la qualité de la victime ou des victimes est apparente ou connue de l'auteur.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une obligation du contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique en considération des circonstances de l'infraction ou de la personnalité de son auteur. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 143-1, après la référence : « article 137 », est insérée la référence : « et de l'article 137-1 A » ;
3° L'article 146 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas à la détention provisoire ordonnée en application de l'article 137-1 A. » ;
4° L'article 147 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas à la détention provisoire ordonnée en application de l'article 137-1 A. » ;
5° Au début du premier alinéa de l'article 148-1, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 137-1-A, ».
La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
([1]) Les atteintes contre les forces de sécurité intérieure - Interstats Analyse N°42 : https://mobile.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/Les-atteintes-contre-les-forces-de-securite-interieure-Interstats-Analyse-N-42
([2]) https://www.senat.fr/rap/r23-377/r23-3771.pdf