Proposition de loi ordinaire faciliter et revaloriser l’insertion par le travail indépendant (2)
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 11 septembre 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5132-1, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou d'exercer une activité indépendante ».
2° Au 1° de l'article L. 5132-2, le mot : « employeurs » est remplacé par le mot : « structures ».
3° Le premier alinéa de l'article L. 5132-3 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Seules les embauches » sont remplacés par les mots : « Seule la contractualisation ».
b) Les mots : « entreprises d'insertion, aux entreprises de travail temporaire d'insertion, aux associations intermédiaires ainsi qu'aux ateliers et chantiers d'insertion » sont remplacés par les mots « structures ».
4° Le troisième alinéa de l'article L. 5132-3-1 est ainsi modifié :
a) Le mot : « employeurs » est remplacé par le mot : « structures » ;
b) Les mots : « le recrutement de salariés qui étaient, avant leur embauche » sont remplacés par les mots : « la contractualisation avec des personnes qui étaient, avant leur entrée en parcours d'insertion ».
5° L'article L. 5132-4 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les structures d'insertion par le travail indépendant. »
6° Après la sous-section 6 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie, il est inséré une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« Structures d'insertion par le travail indépendant
« Art. L. 5132-16-1. – Les structures d'insertion par le travail indépendant sont des structures conventionnées par l'État qui contractent avec des personnes porteuses d'un projet d'activité indépendante, éligibles à un parcours d'insertion tel que défini à l'article L. 5132-3.
« Art. L. 5132-16-2. – Les structures d'insertion par le travail indépendant ont pour mission d'assurer l'accompagnement des personnes visées à l'article L. 5132-16-1 et d'organiser leur mise en relation avec des clients en vue de permettre aux personnes de créer et de développer leur activité indépendante, de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions de leur insertion professionnelle durable.
« Art. L. 5132-16-3. – L'État peut conclure des conventions avec des structures d'insertion par le travail indépendant prévoyant, le cas échéant, des aides financières imputées sur les crédits de l'insertion par l'activité économique votés en loi de finances, selon des modalités définies par décret. »
L'article 83 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est abrogé.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de rattacher les travailleurs indépendants au régime général de la sécurité sociale.
Le rapport établit notamment :
1° Les inégalités de traitement entre les salariés et les travailleurs indépendants en termes de cotisations sociales et d'ouverture de droits ;
2° Une estimation des gains et des pertes que représenterait un tel rattachement pour lesdits travailleurs indépendants par rapport au statu quo, notamment en fonction de leurs revenus ;
3° Une analyse de la faisabilité technique d'un tel rattachement ainsi que de son coût pour la sécurité sociale.