Proposition de loi ordinaire généraliser les conventions d'indivision
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 15 septembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article 815-1 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 815-1. – Les indivisaires concluent une convention relative à l'exercice de leurs droits indivis, dans les conditions prévues aux articles 1873-1 à 1873-18.
« Si la convention n'a pas été conclue par les indivisaires dans un délai de trois mois à compter de la naissance de l'indivision, un indivisaire peut saisir le président du tribunal judiciaire pour provoquer le partage ou prescrire ou autoriser les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun, conformément à l'article 815-6. »
L'article 1873-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'indivision a pour origine une succession, les indivisaires concluent une convention relative à l'exercice de leurs droits, conformément à l'article 815-1. »
Après l'article 635 du code général des impôts, il est inséré un article 635 bis ainsi rédigé :
« Art. 635 bis. – Les actes constatant une convention d'indivision conclue en application de l'article 815-1 du code civil sont exonérés de droits fixes d'enregistrement.
« En l'absence de conclusion de la convention d'indivision prévue à l'article 815-1 du code civil dans le délai de trois mois à compter de la naissance de l'indivision, les partages de biens meubles et immeubles entre indivisaires, à quelque titre que ce soit, pour qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 0,5 % par dérogation à l'article 748. Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière sont liquidés sur le montant de l'actif net partagé. Lorsque le partage comporte une soulte ou une plus-value, l'impôt sur ce qui en est l'objet est perçu aux taux prévus pour les ventes, au prorata, le cas échéant, de la valeur respective des différents biens compris dans le lot grevé de la soulte ou de la plus-value. »