Proposition de loi ordinaire renforcer la lutte contre le trafic de tabac illicite et ses réseaux organisés
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 8 décembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 6 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article 1791 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les faits mentionnés au présent article sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, ou au moyen de manœuvres destinées à en dissimuler le caractère frauduleux, ils sont punis des peines prévues aux articles 222-34 à 222-39 du même code.
« Les peines complémentaires prévues à l'article 222-44 dudit code sont également applicables.
« Dans tous les cas, l'article 132-23 du même code est applicable. »
Après le premier alinéa de l'article L. 3512-1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, de produits du tabac manufacturé contrefaits ou introduits en contrebande constitue une menace grave pour la santé publique et l'ordre public économique.
« Elle peut donner lieu à l'application des peines prévues à l'article L. 3515-6-12 du même code lorsque les faits sont commis en bande organisée ou présentent une particulière gravité. »
Le fait de publier, proposer, faciliter ou organiser la vente, la promotion ou la mise en relation pour la cession de produits du tabac illicites via tout service de communication au public en ligne est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
Les personnes morales exploitant de tels services sont tenues de retirer, dans un délai de vingt-quatre heures, toute offre manifestement illicite signalée par l'autorité judiciaire ou administrative, conformément à l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques et au règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 sur les services numériques.