Proposition de loi ordinaire protéger la liberté éditoriale des médias sollicitant des aides de l'état
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 13 octobre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – Après l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :
« Art. 2 ter. – Le bénéfice des aides, directes et indirectes dont bénéficie une entreprise éditrice, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, présentant un caractère d'information politique et générale est subordonné à la mise en place d'une procédure d'agrément de la nomination du responsable de la rédaction mentionné au 3° de l'article 5 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée. L'agrément est obtenu par un vote des journalistes professionnels au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail que l'entreprise emploie.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment :
« 1° Le seuil d'effectifs de journalistes professionnels au delà duquel l'entreprise éditrice met en place la procédure d'agrément mentionnée au premier alinéa du présent article ;
« 2° La composition du corps électoral de journalistes professionnels admis à participer à la procédure d'agrément au sein de l'entreprise éditrice, qui ne peut comprendre que ceux qui ont pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de leur profession dans ladite entreprise depuis au moins un an. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.
I. – La section III du chapitre Ier du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Après le 6° du I de l'article 28-1, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° En cas de non mise en place de la procédure d'agrément de la nomination du responsable de la rédaction prévue à l'article 28-1-1. »
2° Après le même article 28-1, il est inséré un article 28-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 28-1-1. – Les services de communication audiovisuelle dont les programmes comportent des émissions présentant un caractère d'information politique et générale et ayant conclu une convention avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application de l'article 28 mettent en place une procédure d'agrément de la nomination du responsable de la rédaction mentionné au 2° de l'article 43-1. L'agrément est obtenu par un vote des journalistes professionnels, au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail, employés par le service.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment :
« 1° Le seuil d'effectifs de journalistes professionnels au-delà duquel l'éditeur du service met en place la procédure d'agrément mentionnée au premier alinéa du présent article ;
« 2° La composition du corps électoral de journalistes professionnels admis à participer à la procédure d'agrément au sein du service de communication audiovisuelle, qui ne peut comprendre que ceux qui ont pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de leur profession dans ladite entreprise depuis au moins un an. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2026.
Le titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
1° L'article 45-2 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – La convention mentionnée au huitième alinéa du I détermine les conditions dans lesquelles la nomination du responsable de la rédaction de chacune des deux sociétés de programme est soumise à une procédure d'agrément. L'agrément est obtenu par un vote des journalistes professionnels, au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail, employés par la société de programme. La convention détermine la composition du corps électoral de journalistes professionnels admis à participer à la procédure d'agrément au sein de la société de programme, qui ne peut comprendre que ceux qui ont pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de leur profession dans ladite société depuis au moins un an. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 48 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Il détermine les conditions dans lesquelles la nomination du responsable de la rédaction d'un service dont les programmes comportent des émissions présentant un caractère d'information politique et générale est soumise à une procédure d'agrément. L'agrément est obtenu par un vote des journalistes professionnels, au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail, employés par ledit service. Le cahier des charges détermine la composition du corps électoral de journalistes professionnels admis à participer à la procédure d'agrément au sein de la société de programme, qui ne peut comprendre que ceux qui ont pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de leur profession dans ladite société depuis au moins un an. »