Proposition de loi ordinaire renforcer l’application du couvre-feu sur l’aéroport de paris-orly et préserver les populations des nuisances sonores et environnementales liées au transport aérien et à l’activité aéroportuaire
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 15 septembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l'environnement est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Dispositions particulières à l'aéroport de Paris-Orly
« Art. L. 571-20. – Les mouvements nocturnes d'aéronefs sur l'aéroport de Paris-Orly sont ainsi limités :
« 1° Aucun atterrissage d'aéronef n'est programmé entre 23 heures 15 et 6 heures 30, heure locale d'arrivée sur l'aire de stationnement ;
« 2° Aucun atterrissage pour retard accidentel n'est admis après 23 heures 15 ; cette disposition ne s'étend pas aux situations susceptibles de mettre en cause la sécurité de l'aéronef, réservées à la seule appréciation du commandant de bord, sous réserve d'une justification a posteriori ;
« 3° Aucun décollage d'aéronef n'est programmé entre 23 heures et 6 heures 15, heure locale de départ de l'aire de stationnement ;
« 4° Aucun décollage pour retard accidentel n'est admis après 23 heures ;
« 5° Les aéronefs effectuant des atterrissages entre 23 heures et 6 heures 45, heure du toucher des roues, sont manœuvrés au tracteur sur les voies de circulation ;
« 6° L'utilisation des dispositifs de freinage au moyen des groupes moteurs est interdite entre 22 heures et 6 heures 45, sauf raisons particulières mettant en jeu la sécurité et dont le bien-fondé est apprécié a posteriori sur un rapport du commandant de bord ;
« 7° Les restrictions définies aux 1° à 4° du présent article ne s'appliquent pas aux aéronefs d'État ni aux aéronefs effectuant des missions à caractère humanitaire, réserve faite pour ces derniers d'une justification a posteriori.
« 8° Toute dérogation au régime défini aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, au bénéfice d'aéronefs commerciaux, devra être assortie de justifications particulières et ne pourra être accordée qu'à titre exceptionnel par le secrétaire général à l'aviation civile. »
La section 7 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 571-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 571-21. – Le nombre maximum de créneaux horaires attribuables par le coordonnateur de l'aéroport d'Orly est fixé à 215 000 sur deux périodes de planification horaire consécutives, l'été et l'hiver.
« Dans la période comprise entre 6 heures 15 et 7 heures locales, et entre 22 heures et 23 heures locales, le nombre de créneaux horaires attribuables par le coordonnateur de l'aéroport de Paris-Orly ne peut dépasser la moitié de la capacité disponible au sens de l'article 6 du Règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant les règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté.
« Ces dispositions sont applicables à compter du 30 octobre 2025. »
I. – Afin de contribuer à la réduction des nuisances sonores liées aux activités du transport aérien, l'État se fixe pour objectif de réduire les nuisances liées au bruit des transports aériens :
1° En participant à l'amélioration de la performance des services de navigation aérienne dans un but d'optimisation des procédures et des routes aériennes. ;
2° En participant à l'amélioration du matériel et des infrastructures aéroportuaires et du contrôle aérien ;
3° En généralisant les procédures d'approche en descente continue.
II. – Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'accompagnement du secteur du transport aérien dans sa stratégie de réduction des nuisances sonores, dans le respect de l'objectif mentionné au présent I, ainsi que des recommandations de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires et des autorités de santé compétentes.