Proposition de loi relative à la liberté communale d'aménagement
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 8 mars 2022 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le chapitre IX du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 5219-5 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa des I et IV, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l'article L. 5219-6, » ;
b) Le IV est ainsi modifié :
– le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, une opération d'aménagement situé sur le territoire d'une commune membre à son initiative relève de droit de sa compétence. » ;
– le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les biens immobiliers utilisés par les communes membres à des fins patrimoniales ou dans le cadre d'opérations immobilières réalisées en dehors du périmètre d'une opération d'aménagement ne sont pas transférés à l'établissement public territorial. » ;
c) À la troisième phrase du VII, après le mot : « exerce », sont insérés les mots : « , sous réserve de l'article L. 5219-6, » ;
d) Le dernier alinéa du X est complété par les mots : « et, le cas échéant, lors de chaque changement d'attributaire de l'exercice d'une compétence opéré en application de l'article L. 5219-6 » ;
2° L'article L. 5219-6 est ainsi rétabli :
« Art. L. 5219-6. – I. – Par dérogation à l'article L. 5219-5, les compétences mentionnées au 2° du I et au a du 1° du II de l'article L. 5219-1 ne sont exercées par l'établissement public territorial qu'en cas de reconnaissance expresse d'un intérêt territorial par une délibération du conseil de territoire à la majorité des deux tiers de ses membres adoptée dans le délai de quatre mois suivant la publication de la loi n° du relative à la liberté communale d'aménagement ou dans le même délai suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
« Lorsque, en application du premier alinéa du présent I, l'établissement territorial exerce la compétence en matière d'aménagement, une opération d'aménagement appelée à se réaliser sur le territoire d'une seule commune membre ne relève de sa compétence qu'en cas d'avis conforme du conseil municipal de cette commune.
« II. – Avant toute prise d'effet d'un changement d'attributaire de l'exercice d'une compétence en application du I du présent article, la commission locale d'évaluation des charges territoriales prévue au XII de l'article L. 5219-5 revoit, selon les modalités prévues au même XII, le montant des ressources nécessaires au financement annuel de chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et la contribution de la commune concernée au fonds de compensation des charges territoriales est ajustée en conséquence. »
- Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 12 novembre 2024, n° 24/00482
- Tribunal Judiciaire de Le Havre, Mise en etat 1re chambre, 19 septembre 2024, n° 19/02231
- CJUE, n° T-324/23, Arrêt (JO) du Tribunal, du règlement (UE) 2017/1001 »], 16 octobre 2024
- Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 décembre 2004, 03-11.381, Inédit
- BROCHOT SA (403599574)